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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 19 mai 2026, n° 25/03307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03307 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHS
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
[M] [X]
C/
Société AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Edith Béatrice NGOUDJO NGAGOUM, avocat au barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe en date du 12 mars 2025, M. [M] [X] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, des articles 1231 et 1240 du code civil, de :
— Se déclarer compétent pour juger l’affaire,
— Déclarer la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999 applicable au présent litige,
— Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’indemnisation,
— Dire et juger que la société Air Algérie a manqué à ses obligations au titre de la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999,
— Dire que la société Air Algérie a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de [M] [X] en lui refusant de répondre favorablement à ses demandes d’indemnisation,
— En conséquence,
— Condamner la société Air Algérie à lui payer les sommes de :
— 400 euros au titre de son manquement aux dispositions de la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999,
— 36 euros au titre de ses frais engagés pour la tentative de médiation,
— 864 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du Tribunal judiciaire du 10 mars 2026.
À cette audience, représentée par son avocat, le demandeur maintient ses demandes et se réfère à sa requête aux termes de laquelle il indique que son vol a été retardé de plus de quatre heures.
Bien que l’accusé de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe soit revenu signé, la société Air Algérie ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La décision, rendue en dernier ressort, sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
DISCUSSION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’indemnisation au titre de la Convention de [Localité 3] :
En application de l’article 19 de la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999, « le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre. ».
Le terme « dommage » s’interprète comme une perte financière engendrée par la perturbation due au retard. Un simple retard ne donne donc pas systématiquement le droit à une indemnisation, ladite perte devant être établie pour pouvoir prétendre à être indemnisée.
Contrairement à ce que soutient le requérant, le Règlement Européen 261/2004 octroie des compensations statutaires sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un dommage puisqu’il n’y est question que de la réparation standardisée des « désagréments » psychologiques ou dus au stress.
A contrario, la convention de [Localité 3] ne traite que des préjudices financiers, personnels, et implique que soit apportée la preuve du préjudice subi.
Ainsi, le Règlement Européen ne peut servir de base légale à une Convention « qui n’aurait pas su chiffrer les dommages » alors qu’il incombe au requérant de les établir et de les chiffrer lorsque l’application de la Convention est réclamée et que le Règlement ne peut trouver à s’appliquer.
Or, le demandeur, sur la base de la Convention de [Localité 3], ne justifie d’aucun dommage ni même que son vol ait été retardé de plus quatre heures comme invoqué.
Par conséquent, il conviendra de débouter M. [M] [X] de sa demande.
La demande présentée au titre du coût de la tentative de médiation sera étudiée dans le paragraphe suivant.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [X], ayant succombé, sera condamné aux dépens.
3. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [M] [X], ayant succombé, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 19 mai 2026, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort :
DÉBOUTE M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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