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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 sept. 2025, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ l' ASSOCIATION PREZIOSI & CECCALDI, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
OMISSION DE STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 25/01620 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ETW
Minute n°
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
C/
CPAM DE LA GIRONDE, [C] [B]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
l’ASSOCIATION PREZIOSI & CECCALDI
la SELARL RACINE [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Juin 2025,
, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X] [B] né le [Date naissance 3] 2010 et [W] [B] né le [Date naissance 1] 2013
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jacques Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI & CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [B], alors qu’il était âgé de 4 ans, a été victime d’un accident de la circulation en tant que piéton le 22 août 1987.
Un rapport d’expertise médicale du Docteur [R] en date du 20 juin 2000 a fixé les préjudices définitifs de M. [B], alors âgé de 17 ans, et retenu un déficit fonctionnel permanent de 82 % pour un tétraplégie incomplète avec quelques possibilités de mobilité du membre supérieur gauche et une continence conservée, de même que la majorité des capacités sensorielles. Le besoin d’aide tierce personne non médicalisée était retenu à hauteur de 8 heures par jour. Il était précisé que M. [B] pouvait accomplir seul certaines tâches de transfert ou d’alimentation, qu’il se rendait tous les jours à l’école en fauteuil roulant manuel avec aide à la motorisation et qu’il effectuait un BEP comptabilité à l’école nationale des handicapés où se déroulaient simultanément les soins et les cours.
Sur la base de ce rapport d’expertise, un protocole d’accord été signé le 16 mai 2001 par la victime, alors jeune majeur, et la compagnie AXA venant aux droits de l’assureur du véhicule impliqué.
Par jugement du 11 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté l’action en nullité du protocole transactionnel engagée par M. [B] qui demandait au tribunal de restatuer sur son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé en date du 9 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné un nouvelle expertise médicale en aggravation confiée au Docteur [R].
Cette dernière a rendu un nouveau rapport d’expertise daté du 30 octobre 2018 qui retient un aggravation à compter du 14 septembre 2010 avec un nouvelle consolidation le 30 mai 2017 à l’âge de 34 ans avec un déficit fonctionnel permanent additionnel de 3 % caractérisé notamment par un état dépressif et des nouvelles limitations d’amplitude, un nouveau besoin d’aide tierce personne liée à la paternité de M. [B] étant proposé 6 ans à hauteur de 10 heures par semaine. L’expert listait l’ensemble des aides techniques non détaillées par le 1er rapport d’expertise médicale du 20 juin 2000.
Par ailleurs, la compagnie AXA a désigné un ergothérapeute pour examiner l’ensemble des aides techniques nécessaires, M. [N], ainsi qu’un architecte concernant l’aménagement du logement, Monsieur [H], qui a rendu un rapport daté du 30 novembre 2018
Par courrier daté du 15 juin 2020, la compagnie AXA a transmis à M. [B] ces rapports ainsi qu’un offre d’indemnisation pour les postes de préjudice liés à l’aggravation et pour les postes de préjudice en lien avec l’accident initial décrits dans le second rapport d’expertise du Docteur [R] du 30 octobre 2018 suivants : aides techniques, frais de logement adapté et frais de véhicule adapté.
Par jugement du 15 janvier 2025, le présent tribunal a, entre autres dispositions :
— fixé le préjudice subi par M. [C] [B], suite à l’aggravation de son état à compter du 14 septembre 2010 et les préjudices consécutifs à l’accident du 22 août 1987 non indemnisés par le protocole d’accord du 16 mai 2001 à la somme totale de 1 019 592, 39 €
— condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. [C] [B] la somme de 721 115,22 €, en deniers ou quittances au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs
— condamné en outre la compagnie AXA à payer à M. [B] [C] une rente annuelle et viagère de 1522,55 € au titre des dépenses de soin et aides techniques, payable à compter du présent jugement, rente annuelle qui sera portée à:
— 6514,26 € à compter du 1er janvier 2029
— 7842,39 € à compter du 1er janvier 2034
— condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. [C] [B] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 019 592,39€ depuis le 30/04/19 jusqu’à la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision
Par requête en date du 27 février 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD a saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer, soutenant que le jugement ne statuait pas, concernant la prétention de M. [B] relative aux intérêts doublés, sur la demande subsidiaire de la compagnie AXA de fixer le terme de la période de doublement des intérêts au 20 novembre 2023, date de ses premières conclusions récapitulatives valant offre.
L’affaire a été audiencée , conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, à l’audience collégiale du 4 juin 2025, date où elle a été retenue et mise en délibéré à la date du présent jugement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au terme de sa requête du 27 février 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de
— constater qu’il a été omis de statuer dans le jugement du 15 janvier 2025 sur le chef de demande de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à limiter le doublement du taux d’intérêt légal à la période du 1er avril 2019 au 20 novembre 2023
— statuer pour compléter la décision déférée sur le chef omis
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public
Au terme de ses conclusions notifiées le 18 mars 2025, M. [B] demande au tribunal de :
— débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande visant à compléter le jugement au motif d’une omission de statuer
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. [B] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la requise aux entiers dépens
Au terme de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD demandait au tribunal, concernant la prétention du requérant au titre des intérêts au taux légal doublé, de :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de condamnation de la société AXA au titre du
doublement du taux d’intérêt légal ;
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de condamnation de la société AXA au titre de
la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant des indemnités proposées ;
A titre subsidiaire :
JUGER que le doublement des intérêts légaux ne pourra porter que sur les sommes offertes par la Compagnie dans le cadre de son offre définitive pour la période entre le 1 er avril 2019 et le 15 juin 2020, et à titre infiniment subsidiaire sur les sommes offertes par la Compagnie dans le cadre de ses conclusions sur la période du 1 er avril 2019 au 20 novembre 2023 ;
JUGER que la capitalisation annuelle des intérêts ne pourra être prononcée qu’à compter de la décision à intervenir et à titre infiniment subsidiaire à compter du jour de sa demande, soit le 4 avril 2023 .
En réponse à la requête en omission de statuer, M. [B] soutient que l’offre comme les conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD proposaient une indemnisation incomplète et insuffisante de telle sorte que le terme de la sanction est le caractère définitif du jugement de condamnation et l’assiette la somme allouée par le juge. Il considère que le tribunal n’a pas donné satisfaction à la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD mais a parfaitement répondu.
Le jugement du 15 janvier 2025 retient, dans sa motivation sur la prétention au titre des intérêts au taux légal doublé:
“M. [C] [B] soutient que l’offre adressée par la compagnie AXA FRANCE IARD était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice. Il soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
AXA soutient que son offre d’indemnisation du 15/06/20 était complète et suffisante.
L’offre de la compagnie AXA FRANCE IARD émise le 15/06/20 doit être considérée comme incomplète et insuffisante dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par les experts, notamment sur le surcout lié à l’acquisition d’une maison plus grande et d’un véhicule plus grand devant être décaissé. L’offre faite au titre des équipements et aides technique était notoirement plus faible que celle correspondant aux sommes allouées au regard de l’évaluation de M. [N] missionné par AXA.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions portera intérêts au double du taux légal à compter du 30/04/19 ( 5 mois aprés la remise des rapports [H] et [N] postérieur au rapport d’expertise médical) et jusqu’à la date du jugement définitif. En revanche, aucune demande n’est faite au titre de la capitalisation.”
Il est donc exact que le tribunal n’a pas statué sur la demande subsidiaire de la compagnie AXA FRANCE IARD de voir le terme de la période des intérêts doublés fixé, à défaut de l’offre du 15 juin 2020, au 20 novembre 2023, date de ses premières conclusions récapitulatives.
L’offre formée par la compagnie AXA FRANCE IARD dans ses premières conclusions en défense du 20 novembre 2023 doit également être considérée comme incomplete et insuffisante dès lors que, de la même manière que l’offre du 15 juin 2020, elle ne portait pas sur l’ensemble des postes retenus par les experts, notamment le surcoût lié à l’acquisition d’une maison plus grande et d’un véhicule plus grand devant être décaissé. L’offre de ces conclusions récapitulatives au titre des équipements et aides techniques étaient également beaucoup plus faible que les sommes allouées dans le jugement en considération de l’évaluation de Monsieur [N].
Il convient en conséquence de compléter le jugement affecté de l’omission en insérant aux motifs cette mention. En revanche, il n’y a pas lieu de compléter le dispositif qui portait notamment les mentions suivantes :
“Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. [C] [B] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 019 592,39€ depuis le 30/04/19 jusqu’à la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances
Rejette les autres demandes des parties”
Par ailleurs, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
— COMPLETE le jugement du 15 janvier 2025 comportant une omission de statuer;
— DIT qu’il convient de lire dans les motifs de la décision, en page 15, après le paragraphe
“L’offre de la compagnie AXA FRANCE YARD émise le 15 juin 2020 doit être considérée comme incomplete et insuffisante….”
Le paragraphe suivant :
“ L’offre formée par la compagnie AXA FRANCE IARD dans ses premières conclusions en défense du 20 novembre 2023 doit également être considérée comme incomplete et insuffisante dès lors que, de la même manière que l’offre du 15 juin 2020, elle ne portait pas sur l’ensemble des postes retenus par les experts, notamment le surcoût lié à l’acquisition d’une maison plus grande et d’un véhicule plus grand devant être décaissé. L’offre de ces conclusions récapitulatives au titre des équipements et aides techniques étaient également beaucoup plus faible que les sommes allouées dans le jugement en considération de l’évaluation de Monsieur [N].”
— ORDONNE la mention de la présente décision en marge de la minute et des expéditions de la décision complétée ;
— REJETTE toute demande plus ample ou contraire
— MET les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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