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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 sept. 2024, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 27 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02028 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR2S / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[H] [O]
Contre :
[V] [L]
Grosse : le
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Chloé MAISONNEUVE de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [O], employé comme gardien de la déchetterie de la commune de [Localité 4], gérée par le SICTOM [Localité 6] [Localité 5], a été agressé physiquement sur son lieu de travail le 21 avril 2021.
Il a déposé plainte pour ces faits contre Monsieur [V] [L], lequel a fait l’objet d’une procédure alternative de composition pénale selon une ordonnance du 29 juin 2022 par laquelle il a accepté de verser une amende de 250 euros.
Par acte signifié le 11 avril 2023, Monsieur [H] [O] et le Syndicat Mixte Communal SICTOM [Localité 6] [Localité 5], pris en la personne de son président dûment autorisé à agir en cette qualité, ont assigné Monsieur [V] [L] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 06 juin 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur [S].
Par ordonnance du 07 novembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Caisse Primaire d’Assurane Maladie de la Haute-Loire et à AESIO MUTUELLE.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Monsieur [H] [O] a assigné Monsieur [V] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander :
— de condamner Monsieur [V] [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 400, 10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— de condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Monsieur [H] [O] demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [L], valablement cité à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’AESIO MUTUELLE a adressé un courrier à la juridiction reçu le 12 juin 2024 aux termes duquel l’organisme indique ne pas intervenir à l’instance mais sollicite le règlement de ses débours à hauteur de 285,48 euros. Néanmoins, faute pour AESIO MUTUELLE d’intervenir volontairement à l’instance, celle-ci ne peut prétendre au règlement de sa créance dans le cadre de la présente instance. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la responsabilité de Monsieur [V] [L]
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [O] a été placé en arrêt de travail pour cause d’agression à compter du 22 avril 2022, qu’il a été destinataire le 16 mai 2022 d’un avis à victime pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, et que Monsieur [L] a dû régler une amende de 250 euros pour ces faits selon une ordonnance de composition pénale du 29 juin 2022.
Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’agression physique de Monsieur [O] par Monsieur [L] et les dommages qui en résultent est direct et certain. Monsieur [L] engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [O] et est tenu à réparation des préjudices qui découlent des faits commis le 21 avril 2022.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des lésions subies et des soins nécessaires, il résulte du rapport d’expertise médicale que Monsieur [O] a subi jusqu’à sa consolidation une gêne dans les actes de la vie courante de manière partielle à hauteur de 25% du 21 avril au 09 mai 2022, et à hauteur de 10% du 10 mai 2022 jusqu’au 13 septembre 2023.
Il convient donc de lui allouer, sur la base d’un taux d’indemnisation quotidien de 26 euros :
— la somme de 123,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 19 jours du 21 avril au 09 mai 2022 (19 x 26 x 25/100),
— la somme de 1 276, 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 491 jours du 10 mai 2022 au 13 septembre 2023 (491 x 26 x 10/100),
En conséquence, Monsieur [O] sera donc indemnisé à hauteur de
1 400,10 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise médicale, les souffrances endurées par Monsieur [O] ont été fixées à 2 sur 7 compte tenu des douleurs physiques et psychologiques liées au traumatisme initial, aux passages aux urgences, à l’immobilisation et aux soins.
Compte tenu de l’évaluation retenue par le Docteur [S] aux termes de ses conclusions, des éléments de la procédure et des pièces versées aux débats, qui laissent apparaître des lésions nécessairement douloureuses et un retentissement psychologique, il sera alloué à Monsieur [O] au titre des souffrances endurées la somme de 4 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il ressort de l’expertise médicale que Monsieur [O] présente une atteinte permanente à son intégrité physique et psychologique évaluée à 7%.
L’expert judiciaire a indiqué que l’examen médical a relevé une persistance de manifestations anxieuses spécifiques avec signe de stress post-traumatique, la perte d’une incisive, des douleurs et gênes cervicales sans lésion ostéo-ligamentaire.
Il est dès lors manifeste que Monsieur [O] subit des séquelles et que de telles manifestations physiques et psychologiques entraînent un préjudice pour le demandeur, âgé de 58 ans au jour de la consolidation, dont il est bien fondé à demander réparation, et qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10 920 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [L], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [L], condamné aux dépens, est condamné à verser à Monsieur [H] [O] une somme de 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [V] [L] responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [O] à la suite des faits du 21 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [H] [O] la somme totale de 16 320,10 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
— 1 400, 10 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 920 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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