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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2025, n° 23/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01378 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIT
Jugement du 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01378 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIT
N° de MINUTE : 25/00015
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [G], audiencière
DEFENDEUR
S.A.S. [5] SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC290
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Stéphane AMRANE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 1er février 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 3 février 2023, l’URSSAF [6] a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [5] de régler la somme de 28.918 euros correspondant aux cotisations du régime général et à des majorations dues au titre des périodes suivantes : février 2020, mars 2020, mai 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, juin 2021, juillet 2021, mai 2021, octobre 2021.
Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2023, la société [5] a saisi cette juridiction aux fins de contestation de cette mise en demeure. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/1378.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte n° 0099287935 le 4 mai 2023, signifiée le 27 septembre 2023, à l’encontre de la SAS [5] d’un montant de 29.122 euros correspondant aux cotisations du régime général et à des majorations dues au titre des périodes suivantes : février 2020, mars 2020, mai 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, juin 2021, juillet 2021, mai 2021, octobre 2021 et novembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 4 octobre 2024 la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1790.
Les affaires ont été appelées et retenues après différents renvois à l’audience du 4 septembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations transmises par courriel le 30 août 2023 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la demande d’exonération sur la période du mois de février 2020 au mois de décembre 2020 et demande au tribunal de valider la contrainte pour le surplus.
Représentée par son conseil, la SAS [5] soutient ses requêtes, demande au tribunal de joindre les deux affaires et d’annuler la contrainte du 27 septembre 2023 au titre des cotisations appelées sur les périodes visées au titre des années 2020 et 2021 ainsi que des majorations afférentes.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle est éligible pour les années 2020 et 2021 au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés impactées par les conséquences financières et économiques liées à l’épidémie de Covid-19.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01378 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIT
Jugement du 07 JANVIER 2025
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/1378 et RG 23/1790, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG 23/1378.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
En droit, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social
En l’espèce, l’URSSAF ne consteste plus l’éligibilité de la société opposante au bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales pour les entreprises en difficulté impactées par la crise du Covid-19.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01378 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIT
Jugement du 07 JANVIER 2025
Par conséquent, il y a lieu d’annuler partiellement la contrainte s’agissant des cotisations complémentaires appelées pour non-respect des conditions d’exonération des entreprises en difficulté impactées par la crise du Covid-19 au titre des périodes suivantes : février 2020, mars 2020, mai 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020 ainsi que des majorations y afférentes.
La mise en demeure visée à la contrainte du 14 décembre 2022 portant sur les cotisations appelées au titre du mois de novembre 2021 n’est pas versée aux débats de sorte que la contrainte sera annulée s’agissant des cotisations appelées pour cette période.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie notamment à la mise en demeure du 1er février 2023 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
— la date de son établissement, soit le 4 mai 2023,
— la cause et la nature de l’obligation en l’espèce, l’absence et l’insuffisance de versement,
— les périodes de référence sur lesquelles l’URSSAF fonde sa demande : juin 2021, juillet 2021, octobre 2020, mai 2021, octobre 2021.
La contrainte fait en outre références à cette mise en demeure dont l’URSSAF se prévaut et qui visent les mêmes périodes.
Cette mise en demeure précitée porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La SAS [5], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues ne développe aucun moyen autre que son éligibilité au bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales pour les entreprises en difficulté impactées par la crise du Covid-19.
Par conséquent, il y a lieu de valider partiellement la contrainte s’agissant des cotisations appelées au titre des périodes suivantes : juin 2021, juillet 2021, mai 2021, octobre 2021 et novembre 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF, partie perdante, supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/1378 et RG 23/1790 sous le numéro RG 23/1378 ;
Reçoit l’opposition formée par la SAS [5] ;
La dit bien fondée ;
Annule partiellement la contrainte n° 0099287935 du 4 mai 2023, signifiée le 27 septembre 2023, à l’encontre de la SAS [5] s’agissant des cotisations complémentaires appelées pour non-respect des conditions d’exonération des entreprises en difficulté impactées par la crise du Covid-19 au titre des périodes suivantes : février 2020, mars 2020, mai 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020 ainsi que des majorations y afférentes et des cotisations appelées pour le mois de novembre 2021;
Valide partiellement la contrainte n° 0099287935 du 4 mai 2023, signifiée le 27 septembre 2023, à l’encontre de la SAS [5] s’agissant des cotisations appelées au titre des périodes suivantes : juin 2021, juillet 2021, octobre 2020, mai 2021, octobre 2021 ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF [6] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
D. Relav C. Briend
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