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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] - ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 23/00160 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MDSB
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 février 2026.
Demanderesse :
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne,
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [H], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 27 octobre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a notifié à Madame [E] [N] une décision de refus de remboursement de frais de transport du 4 septembre 2022 vers l’hôpital Ambroise Paré de [Localité 4], au motif que l’accord préalable de la Caisse primaire prévu à l’article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale n’a pas été sollicité.
Madame [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté le recours le 14 décembre 2022.
Par courrier expédié le 26 janvier 2023 ,Madame [N] a saisi le Pôle social.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 13 janvier 2026.
Madame [N] demande au tribunal d’ordonner la prise en charge des frais de transport litigieux.
Elle explique que la secrétaire de son médecin traitant a fait la demande d’entente préalable de façon dématérialisée mais que la caisse primaire à cette époque n’acceptait pas encore les demandes d’entente préalable faites de cette manière et qu’il s’agit d’une erreur dont elle n’a pas à supporter les conséquences.
Elle ajoute que ses frais de transport entre 2018 et 2022 ont bien été pris en charge ainsi que les suivants.
Elle précise que le médecin qu’elle consulte à [Localité 4] est le seul qui l’a prise en charge de façon pertinente pour la pathologie dont elle est atteinte .
La CAISSE PRIMAIRE [1] de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision rendue par la [2] .
Elle indique que la demande d’entente préalable n’a pas été reçue par elle et que de plus il existe une structure de soins appropriée plus proche du domicile de Madame [N] .
La mise en délibéré de la décision a été fixée au 13 février 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 28 mai 2014, dispose qu’est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, l’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande valant accord préalable.
L’article R 322-10-5 du Code de la sécurité sociale dispose que le remboursement des frais de transport de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
En l’espèce la CPAM conteste avoir reçu la demande d’entente préalable pour le transport effectué par Madame [N] le 5 septembre 2022.
Madame [N] produit une « demande d’accord préalable de transport valant prescription médicale » établie le 12 août 2022 par le Docteur [D] à son nom pour un transport aller-retour à plus de 150 kms concernant une consultation de rhumatologie le 5 septembre 2022 à l’hopital Ambroise Paré à [Localité 4] , avec une mention manuscrite « duplicata de bon de transport établi dématérialisé le 12 août 2022 » et une signature .
Cependant ce document ne constitue pas une preuve suffisante que la demande d’entente préalable ait bien été envoyée à la Caisse .
Dès lors et quelles que soient les conditions de prise en charge des autres frais de transport exposés par Madame [N] et le caractère approprié de la structure de soins consultée, il ne peut qu’être considéré que l’absence de demande d’entente préalable pour les frais de transport du 5 septembre 2022 ne permettait pas à la CPAM de rembourser les frais exposés.
La demande de Madame [N] doit par conséquent être rejetée.
Madame [N] succombant dans le cadre de la présente instance, en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement par jugement insusceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [E] [N] pour les frais de transport exposés le 5 septembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [E] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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