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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00964 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ES7V
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [D] [B]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision N°BAJ N-62119-2024-000046 en date du 19 mars 2024)
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [F], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 29 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 24 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 17 octobre 2023, la [7] a notifié à Mme [D] [B] un trop-perçu de 1 691,95 euros suite à un montant erroné d’indemnités journalières versées du 12 mai 2023 au 08 juin 2023.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras indiquant ne pas être en capacité financière de rembourser l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 29 septembre 2025.
Mme [D] [B] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmation la notification d’indu de 1691,73 euros,Débouter la [6] de ses demandes fins et conclusions,Condamner la [6] aux dépens de l’instance
A titre subsidiaire,
Juger que la [6] a fauté dans l’instruction du dossier de madame [B],Condamner la [6] à payer la somme de 1691,73 euros à titre de dommages et intérêtsOrdonner la compensation entre les créances,Condamner la [6] aux dépens de l’instance.
Elle soutient que l’indu doit être annulé, faute pour la [6] de rapporter la preuve de la réalité et du montant de cet indu. A titre subsidiaire, elle sollicite des dommages-intérêts en raison de la faute commise par la caisse dans le calcul du montant des indemnités journalières qui viendront en compensation de l’indu.
La [7], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour absence de saisine obligatoire de la commission de recours amiable de l’organisme.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours préalable obligatoire.
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, la [6] argue de l’irrecevabilité du recours formé par Madame [B], motif pris de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme.
Mme [B] ne justifie, ni n’allègue avoir saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision lui notifiant un indu.
Seul est versé aux débats un courrier de sa main adressé à la [6] indiquant qu’elle n’a pas les moyens financiers de régler cet indu.
Par conséquent, le recours de Madame [B] sera déclaré irrecevable sans examen au fond, faute d’exercice d’un recours préalable obligatoire.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par Mme [D] [B] pour défaut d’exercice d’un recours préalable obligatoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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