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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/03483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03483 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTH
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS [B]
C/
S.C.I. [R] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [B], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS [B]
représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. [R] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I [R] [F] est propriétaire de bureau et de parkings (lots n°600 et 47 à 51) situé [Adresse 4], [Adresse 1], à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la S.A.S [B], a mis en demeure la S.C.I [R] [F] de lui payer la somme de 2.310,44 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par procès-verbal du 12 septembre 2024, Monsieur [S] [W], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation en raison de l’absence de la S.C.I [R] [F] au rendez-vous proposé.
Par acte d’huissier délivré le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la S.A.S [B], a fait citer la S.C.I [R] [F] devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 4 novembre 2025 afin de la voir condamner au paiement des sommes de 3.465,77 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 mars 2025, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, de 500 euros de dommages et intérêts et de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.S [B], a comparu représenté par son conseil.
Il abandonne ses demandes principales, précisant que les charges réclamées ont été réglées avant l’audience, mais sollicite la condamnation de la S.C.I [R] [F] à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la S.C.I [R] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision, rendue en dernier ressort, sera donc réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.S [B], a abandonné sa demande en paiement des charges, celle-ci étant sans objet en raison du paiement des charges réclamées, ainsi que celle en paiement de dommages et intérêts.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le paiement des charges n’ayant eu lieu qu’après l’introduction de l’instance, il y a lieu de condamner la S.C.I [R] [F] aux entiers dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour les mêmes motifs, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.S [B], l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposé. Il convient donc de condamner la S.C.I [R] [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la S.C.I [R] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.S [B], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I [R] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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