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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 23/06430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 OCTOBRE 2025
N° RG 23/06430 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSXY
Code NAC : 63A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [W] [O]
agissant tant à son nom qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille [L] [K] [O] née le [Date naissance 9] 2016 au [Localité 11] (78)
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 22] (SENEGAL), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [A] [O]
agissant tant à son nom qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille [L] [K] [O] née le [Date naissance 9] 2016 au [Localité 11] (78)
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19] (SENEGAL), demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Pascal NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES au principal et demanderesse à l’incident :
L’HOPITAL PRIVE [Localité 16] II
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 785 306 622, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS
copie exécutoire délivrée à Me Laure GODIVEAU, vestiaire 464
copie certifiée conforme délivrée à la SCP COURTAIGNE AVOCATS, vestiaire 52, Me Christophe DEBRAY, ,vestiaire 627, Me Anne-laure DUMEAU, vestiaire 628, la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, vestiaire 619
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A. SOGESSUR
entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS [Localité 13] sous le n°379 846 637, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15], domiciliée : chez À l’Hôpital Privé [Localité 16] II, [Adresse 7]
La société Mutuelle Assurances du Corps de Santé Français (MACSF)
ès qualités d’assureur de Madame [I] [P], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 665 631, société d’assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 78, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Madame [O], alors âgée de 35 ans, a débuté une grossesse au mois de décembre 2015 dont le suivi était assuré par le docteur [C], gynécologue obstétricien libéral au sein de l’hôpital privé [Localité 16] II.
Madame [O] était régulièrement suivie avec des consultations les 24 août et 5 septembre 2016. Un nouveau rendez-vous de suivi était fixé pour le 12 septembre 2016 mais le 9 septembre 2016 au matin, Madame [O] se rendait à nouveau au sein de l’hôpital privé [Localité 17] en raison de l’absence de mouvement actif fœtal depuis la veille au soir.
Le Docteur [C] réalisait une échographie et décidait de la réalisation d’une césarienne en urgence (code rouge) et l’enfant était extrait à 10h05. A la naissance, l’enfant présentait une circulaire du cordon et un état de mort apparente (score APGAR à 1/2/8/8). Un transfert vers le service de réanimation néonatologie de l’hôpital [12] était décidé puis au sein du service de réanimation de l’hôpital [14]. Il a été diagnostiqué une anoxo-ischémie-périnatale.
L’enfant est depuis suivi. La MDPH des Yvelines a retenu une incapacité supérieure à 80 % et le docteur [G] indique dans un compte-rendu de consultation du 11 janvier 2019 qu’ont été identifiés un syndrome pyramidal prédominant à gauche et une hémiparésie gauche.
Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée aux docteurs [T] [R] et [M] [B], ce dernier remplacé par ordonnance du 10 septembre 2021 par le docteur [E] [H]. Par une nouvelle ordonnance du 22 mars 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Madame [I] [P] et son assureur. Le rapport à été déposé le 10 octobre 2022.
Par actes en date des 19, 23 et 27 octobre 2023, Madame et Monsieur [O] ont assigné devant le présent tribunal Madame [P], l’ONIAM, la CPAM des Yvelines, la société Le Sou Médical, la SOGESSUR et l’hôpital privé [18] en sollicitant l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise médicale aux fins d’indemnisation tant des préjudices subis par l’enfant [L] que par Madame [W] [O] après détermination des responsabilités et que les dépens soient réservés.
Par conclusions d’incident du 19 septembre 2024, les consorts [O] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale de l’enfant [L], victime directe, ainsi que de [W] [O], sa mère. Par ordonnance en date du 28 février 2025, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise judiciaire.
Parallèlement, par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, l’Hôpital Privé [Localité 16] II a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’assignation des Consorts [O]. Dans leur dernière version du 28 juillet 2025, il demande au tribunal de :
— L’accueillir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien-fondé,
A titre principal,
— Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance,
A titre subsidiaire,
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes des consorts [O],
— Les condamner à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions sur incident du 31 juillet 2025, Madame [P] et la MACSF, demandent au juge de la mise en état de :
— Leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à la sagesse du Tribunal pour statuer sur l’incident soulevé par l’Hôpital [20] 2.
Monsieur et Madame [O] par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2025 demandent quant à eux au juge de la mise en état de :
— Les déclarer recevables en leurs écritures, les disant bien fondées ;
Y faisant droit,
— Débouter l’ONIAM, l’hôpital Privé [Localité 17] et Madame [I] [P] ainsi que son assureur, la MACSF de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Sur la demande de nullité :
— Juger les assignations des 19, 23 et 27 octobre 2023 régularisées,
En conséquence,
— Rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance, celle-ci étant régulière tant au regard des dispositions applicables que de la jurisprudence constante,
— Constater que l’ONIAM, l’hôpital Privé [Localité 17], Madame [I] [P] ainsi que la MASCF ne justifient d’aucun grief et qu’aucune nullité de forme ne saurait ainsi être prononcée,
Sur la demande de fin de non-recevoir :
— Juger que Madame [S] [O] et Monsieur [A] [O] disposent d’un intérêt à agir,
— Juger recevables les assignations des 19, 23 et 27 octobre 2023,
En conséquence,
— Rejeter la demande tendant à voir constater une fin de non-recevoir,
— Prononcer la recevabilité des demandes des consorts [O] et de l’acte introductif d’instance,
— Condamner solidairement l’hôpital privé [Localité 17], Madame [I] [P] et la MACSF assurance à payer la somme de 5 000 à Madame [S] [O] et Monsieur [O] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Rejeter toute autre demande.
Enfin l’ONIAM par conclusions du 20 juillet 2025 sollicitent du juge de la mise en état de :
— Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre principal,
— Prononcer la nullité des assignations des 19,23 et 27 octobre 2023 en raison du défaut de prétention au fond,
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes des consorts [O] en raison de ce défaut de prétention au fond,
A titre subsidiaire,
— Prononcer l’irrecevabilité des assignations des 19,23 et 27 octobre 2023 en raison du défaut d’intérêt à agir.
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes des consorts [O] en raison de ce défaut d’intérêt à agir.
— Condamner tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Rejeter toute autre demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
— Se fondant sur les articles 4, 53 et 54 du code de procédure civile, le demandeur à l’incident fait valoir que l’assignation délivrée à la requête des consorts [O] ne contient qu’une demande de contre-expertise sans toutefois la moindre prétention pécuniaire à l’encontre de l’établissement de soins concluant, que cette assignation ne contenant aucune demande principale de condamnation à l’égard de l’hôpital privé demeure par conséquent nulle.
L’ONIAM note pareillement que les assignations délivrées les 19, 23 et 27 octobre 2023 ne comportaient aucune demande au fond. Il observe que si les demandeurs au fond arguent avoir régularisé leurs conclusions dans leur version du 11 septembre 2024, ils ne chiffrent pourtant pas leurs demandes indemnitaires et une simple mention dans le dispositif ne saurait lier le juge dans l’impossibilité de statuer sur ces demandes. L’acte introductif d’instance doit donc être déclaré nul.
— Madame [P] et la MACSF notent que les consorts [O] ont régularisé leur assignation par le biais de conclusions au fond signifiées le 11 septembre 2024 aux termes desquelles ils sollicitent du tribunal qu’il déclare Madame [P] et l’Hôpital [21] entièrement et solidairement responsables des préjudices qu’ils estiment avoir subi lors de l’accouchement de Madame [O] et qu’il les condamne solidairement à les indemniser de ces préjudices qui ne seront chiffrés qu’à l’issue du dépôt du rapport de contre-expertise.
— Se fondant sur l’article 115 du code de procédure civile, les consorts [O] répliquent que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Ils rappellent que par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, ils ont demandé au tribunal de déclarer la responsabilité de Madame [I] [P] et de la MACSF, leur condamnation à l’indemnisation des préjudices de Madame [O], Monsieur [O] et de leurs enfants ainsi qu’au paiement des dépens.
Ils soutiennent que la nullité d’un acte introductif d’instance n’est encourue que pour les vices prévus expressément par la loi, notamment en cas d’irrégularité affectant les mentions substantielles exigées par les articles 54 et 56 du code de procédure civile et que de ce fait, le défaut de chiffrage de la demande indemnitaire ne constitue pas une cause de nullité de l’acte introductif d’instance.
****
Comme l’a mentionné le juge de la mise en état dans son ordonnance du 28 février 2025, il se déduit de l’article 145 du code de procédure civile qui prévoit que les mesures d’instruction telle une expertise judiciaire, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé, que le juge de la mise en état
L’article 4 du code de procédure civile dispose que : «L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » Aux termes de l’article 5, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
Une mesure d’instruction telle qu’une expertise judiciaire constitue un moyen de preuve venant au soutient d’une prétention et sa demande ne peut constituer en soi une prétention devant le juge du fond. La simple demande de voir ordonner une expertise formulée dans l’assignation initiale était donc insuffisante. Cependant par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, les époux [O] ont demandé au tribunal de déclarer l’hôpital privé Parly II et Madame [I] [P] entièrement responsables de leur préjudice et de celui de leurs enfants, et de les condamner avec la MACSF à les réparer. Il convient donc de dire que la nullité initiale a été couverte par cette régularisation.
La demande de voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes des consorts [O] :
— A titre subsidiaire, se fondant sur les articles 144 et 145 du code de procédure civile, l’hôpital privé [Localité 17] fait valoir que le juge du principal ne peut être saisi d’une demande visant uniquement à ordonner une expertise, dès lors qu’il n’est pas également saisi d’une demande sur le fond même du litige, cette demande d’expertise à titre principal relevant exclusivement de la compétence du juge des référés ou des requêtes. Selon lui à défaut de prétention formulée, le demandeur est dépourvu d’intérêt à agir et doit être sanctionné par une fin de non-recevoir. Il conclut que les consorts [O] ne justifient dont d’aucun intérêt à agir et doivent être déclarés irrecevables en leur demande de contre-expertise devant le juge du fond.
— A titre subsidiaire, l’ONIAM expose que les consorts [O] ne chiffrent pas leurs demandes indemnitaires et que l’acte introductif d’instance devra être déclaré nul.
— A titre infiniment subsidiaire, l’ONIAM argue qu’en l’absence de prétention, il n’y a point d’intérêt à agir ce qui doit entraîner l’irrecevabilité de la demande.
****
Comme il a été déjà développé, les conclusions des consorts [O] ont été régularisées. Ils demandent désormais à titre principal de voir déclarer Madame [P] et l’hôpital privé [Localité 16] II responsables de leur préjudice et de celui de leurs enfants et de voir condamner les mêmes à les indemniser.
Or, il est constant qu’une demande en justice non chiffrée n’est pas, de ce seul fait, irrecevable.
Dès lors, la demande de voir déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur et Madame [O] sera rejetée.
Sur les autres prétentions
Il est opportun de réserver les dépens.
L’hôpital [Localité 16] II sera condamné à payer aux consorts [O] la somme de 1.000 € et sera débouté de sa demande à ce titre, tout comme l’ONIAM.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons l’ONIAM et l’hôpital privé [Localité 17] de leur demande de nullité de l’acte introductif d’instance déposé par Monsieur [A] [O] et Madame [W] [O] ;
Déboutons les mêmes de leur demande de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes des consorts [O] ;
Condamnons l’hôpital privé [Localité 16] II à payer à Monsieur et Madame [O] une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons l’hôpital privé [Localité 17] et l’ONIAM de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état virtuelle du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des défendeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 OCTOBRE 2025, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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