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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 7 juil. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/227
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00368 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNET
Ordonnance du 07 Juillet 2025
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [4], dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [Z] [D], né le 20 Mai 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4] à [Localité 5] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [4] ;
Bénéficie d’une mesure de protection de curatelle renforcée selon jugement du 26 juin 2024 du juge des tutelles de [Localité 5], exercée par Madame [N] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, avisée mais absente ;
Assisté de Me Ombeline GRIMAUD, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [4] en date du 23 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 07 Juillet 2025 à monsieur [Z] [D], monsieur le Directeur du C.H. [4], madame le Procureur de la République, madame [N] [S] et Me Ombeline GRIMAUD.
* * * * *
A notre audience publique du 07 Juillet 2025, Monsieur [Z] [D] est comparant et a été entendu en ses déclarations.
Me Ombeline GRIMAUD assiste monsieur [Z] [D] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, a déclaré s’en rapporter quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [D] a fait l’objet le 31 décembre 2024, d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, selon les dispositions de l’article PI – L.3212-1-II-2° du code de la santé publique.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 21 janvier 2025 confirmant le péril imminent et la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels des 31 janvier 2025, 27 février 2025, 28 mars 2025, 28 avril 2025, 28 mai 2025 et 30 juin 2025 figurent au dossier. Ils font état d’une prise en charge de monsieur [D] depuis plusieurs mois pour décompensation d’un trouble psychiatrique, avec une première période d’opposition franche aux soins et traitements. Puis des progrès sont relevés dans le certificat du 28 avril 2025 quant à l’amélioration de l’alliance thérapeutique et la reprise d’un traitement. Il est rappelé que l’adhésion aux soins reste précaire de même que la conscience du trouble. Des permissions courtes sont organisées depuis mars 2025. Il est rappelé que le risque de rechutes fréquentes existe pour monsieur [D] lorsque le cadre de soins se relâche. Un projet de logement autonome est évoqué dans le certificat médical du 28 mai 2025.
Le Directeur d’établissement par décision du 30 juin 2025, a prolongé la mesure de soins sans consentement jusqu’au jeudi 31 juillet 2025.
À l’audience, monsieur [Z] [D] déclare que le début de son hospitalisation sous contrainte a été très compliqué parce qu’il refusait les soins. Actuellement il est plus stable et comprend la nécessité des soins. Sa curatrice lui cherche un appartement autonome afin que puissent se mettre en place des soins à l’extérieur avec des visites régulières d’infirmiers libéraux outre un infirmier toutes les deux semaines. Il indique avoir conscience qu’il a encore besoin de soins et d’une hospitalisation en attendant son appartement. Il souhaiterait pouvoir changer de pavillon pour aller dans une unité semi-fermée. Il trouve que sa situation avance et pense que les médecins se trompent en pensant que sans l’hospitalisation contrainte, il pourrait demander à sortir contre avis médical.
Me Ombeline GRIMAUD regrette que les certificats médicaux mensuels soient quasi identiques même en étant rédigés par des médecins différents et que l’évolution positive de monsieur [D] ne transparaisse pas dans ces certificats médicaux.
Elle soulève l’irrégularité de :
— la notification de la décision de maintien de l’hospitalisation du 28 avril qui n’a été notifiée que le 30 avril,
— la date du 27 mai portée par monsieur [D] sur la notification du 29 mai 2025 de la décision du 29 mai 2025, de sorte qu’on ne sait pas quand il a été informé de cette décision.
Elle s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Sur la régularité des notifications des décisions d’admission et de maintien del’hospitalisation
Il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé que “toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.”
En l’espèce, il résulte des documents produits que monsieur [D] a signé le 30 avril 2025, la notification de la décision du 28 avril 2025 de maintien des soins psychiatriques sans consentement jusqu’au samedi 31 mai 2025. Il n’est pas justifié d’une tentative de notification le 28 ou 29 avril 2025.
Sur la notification du 28 mai 2025 de la décision du 28 mai 2025 de maintien des soins psychiatriques sans consentement jusqu’au lundi 30 juin 2025, monsieur [D] a apposé sa signature mais une date erronée soit le 27 mai2025.
Il sera en premier lieu rappelé que la jurisprudence considère que le défaut d’accomplissement de l’obligation de notification, qui se rapporte à l’exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité de la décision.
En outre, il sera relevé qu’il n’est pas établi que l’absence de notification de la décision du 28 avril 2025 avant le 30 avril 2025 ou l’erreur sur la date manuscrite par monsieur [D] soit le 27 mai au lieu du 28 mai 2025, lui aurai causé un quelconque grief.
Dès lors, à défaut d’établir le grief qui aurait résulté de l’erreur de date sur la notification du 28 mai 2025 et du délai de deux jours pour la notification de la décision du 28 avril 2025, ce moyen sera écarté.
Sur la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
L’avis de saisine du juge par le Dr [K] [G] en date du 20 juin 2025 rappelle le contexte de trouble psychotique chronique ayant conduit à de multiples hospitalisations de monsieur [D] au cours des deux dernières années avec une instabilité de son investissement dans les soins, des symptômes marqués par la méfiance, des éléments de persécution, une instabilité psychocomportementale et thymique ainsi que l’apparition de comorbidités addictologiques.
Avant son hospitalisation fin décembre 2024, il était en soins libres sur la filière de réhabilitation devant la réapparition de symptômes psychotiques francs avec un refus de soins.
Il est noté que la prise en charge évolue progressivement, monsieur [D] recevant un traitement qui a été adapté au fur et à mesure, qu’il accepte mieux. Le contact demeure fluctuant, parfois ouvert et adapté, parfois plus fermé avec l’apparition de certains éléments dépressifs, sans idées suicidaires, vélléités auto ou hétéro-agressives. Monsieur [D] a conscience de certains symptômes, mais la reconnaissance des troubles est parfois réduite.
L’adhésion aux soins est à risque de fluctuations futures dans ce contexte ce qui indique un maintien des soins sans consentement afin d’aboutir, une fois les modalités de prises en charge futures clarifiées ainsi que le projet de vie future établi, à un relai de soins ambulatoires en programme de soins. Des sorties de court durée sont régulièrement orgnaisées pour favoriser les contacts avec l’extérieur et l’avancement des démarches sociales. Les modalités de cette prise en charge future sont en cours de discussion avec monsieur [D], de même que la recherche de son lieu de vie futur.
Le docteur [K] [G], considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour préparer une sortie sécurisante et susceptible de limiter les risques tant de rupture de soins que de rechutes.
Il confirme son appréciation de la situation dans le certificat mensuel du 30 juin 2025 dans lequel il précise que l’adhésion aux soins de monsieur [D] s’est améliorée mais reste insuffisante pour lever pleinement les soins, de même que la conscience qu’il a du trouble psychiatrique. Des adaptations thérapeutiques sont en cours afin de le soulager au mieux et l’objectif est de permettre sa sortie dans des conditions de vie optimales avec un suivi et un étayage psycho-social adaptés, sous la forme d’un programme de soins.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [Z] [D] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [Z] [D] via le service des admissions du CH [4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [N] [S], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Ombeline GRIMAUD, avocat au Barreau de Limoges.
Le 07 Juillet 2025,
Le greffier
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