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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 20 févr. 2025, n° 23/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 20 Février 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/03390 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAP7
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Prononce le divorce pour altération du lien conjugal entre :
M. [F] [B] [W] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] de nationalité française
et
Mme [Y] [P] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 4] (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, tout acte prévu par la loi ;
CONCERNANT LES EFFETS DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 mai 2022, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que Mme [P] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE à Mme [P] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Dit n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Dit que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de leur mère Madame [P] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [W] exercera sur les deux enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures.
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père de chercher ou faire chercher par une personne de confiance et de ramener ou faire ramener par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère ou en tout autre lieu convenu à l’issue de sa période d’accueil.
Etant également précisé que :
— Les périodes de vacances scolaires s’exercent du samedi au samedi à partir de 18h
— Pendant les périodes de vacances scolaires et sauf meilleur accord , en début de sa période , chaque parent aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre avec la faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener.
— La fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant à sa résidence habituelle.
— la fin de semaine sera automatiquement prolongée au lundi, si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié.
— Les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
— Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père.
— si le père n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances ,il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à 50 € par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 150 € la contribution que doit verser M.[W] toute l’année d’avancer avec le cinq de chaque mois, à la mère contribuer à l’entretien l’éducation des trois enfants ;
CONDAMNE le père M.[F] [W] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation , série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juin de chaque année et pour la première fois, le 1er juin 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] ;
ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel est elle due ;
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales , le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs :A défaut de production de justificatif à l’autre parent, les frais resteront à la charge du parent qui les a engagé ;
CONDAMNE en tant que de besoin M.[W] au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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