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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 2 févr. 2026, n° 22/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 02 Février 2026
N° RG 22/00276 – N° Portalis DBXM-W-B7F-E3O7
N° MINUTE : 03/2026
PROCÉDURE : demande ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire ) prononcée par la [21]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers, en présence de Madame [G] [F], auditrice de justice
GREFFIER. : Madame THOREL, directrice des services de greffe judiciaires, en présence de M. [E] [U], greffier stagiaire, lors des débats,
Madame UNVOAS lors du délibéré,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025 où l’affaire a été mise ne délibéré au 13/01/2026 puis prorogé en dernier lieu au 02/02/2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
ENTRE :
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
COMPARANTE
ET :
[33] Trop perçu, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [30]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT – [Adresse 17]
Société [26]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
TRESORERIE [Localité 38] MUNICIPALE ET AMENDES
, dont le siège social est sis [Adresse 10]
SIP [Localité 35] OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [23]
dont le siège social est sis [Adresse 36]
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 15]
Société [37]
om 2014/2016, dont le siège social est sis [Adresse 4]
TRESORERIE CH DE [Localité 35] ET [Localité 27]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[31]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Société [24]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT [Adresse 18]
Société [28]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [20]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Société [29]
dont le siège social est sis CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP – AGENCE [Adresse 16]
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 10 mars 2021, Madame [X] [Z] a saisi la [22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 avril 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Madame [Z] a donné son accord à cette orientation, par écrit en date du 10 mai 2021.
Par jugement du 12 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a constaté que la situation de Madame [Z] était irrémédiablement compromise et a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son profit et désigné Maître [H], en qualité de mandataire.
La publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 20 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article R 742-14 du code de la Consommation, le 27 janvier 2022, le mandataire a déposé le bilan économique et social comprenant l’état des créances.
Maître [H] a demandé le prononcé de la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [Z] et la désignation d’un mandataire liquidateur.
Par jugement du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a arrêté l’état du passif de Madame [Z] et a ordonné la liquidation judiciaire de son patrimoine personnel en désignant Maître [H], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur pour procéder à la vente du bien immobilier et à la répartition du produit des actifs.
Suivant ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge en charge du service du surendettement a autorisé la vente de gré à gré du bien immobilier au prix de 5 000 €, une seule proposition d’achat ayant été présentée au mandataire liquidateur depuis le jugement de liquidation du patrimoine du 24 mai 2022.
Par courrier reçu le 27 janvier 2025, Maître [H] a déposé au greffe un projet de distribution du prix de vente aux créanciers.
Ledit projet de distribution a été notifié aux créanciers et à la débitrice par LRAR et en l’absence de contestation des parties régulièrement avisées, suivant ordonnance en date du 10 février 2025,
le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a homologué le projet de distribution des fonds représentant l’actif net de Madame [Z] et lui a conféré force exécutoire.
Suivant courrier en date du 19 février 2025, Maître [H] a déposé son rapport de fin de mission concernant les opérations de répartition du prix, l’actif étant insuffisant pour désintéresser l’intégralité des créanciers (passif arrêté à la somme de 91 598,72 €).
Par courriers du greffe en date du 24 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 afin de faire valoir leurs observations sur la clôture de la procédure.
A cette date, Madame [Z] a comparu.
Elle a demandé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs et n’a formulé aucune autre observation.
Par courrier en date du 29 septembre 2025, le [23], principal créancier, a indiqué qu’il ne serait pas représenté à l’audience sans formuler d’observations particulières sur la clôture de la procédure.
[25] a écrit pour rappeler le montant de ses créances (trop-perçus de 600 € et de 3 158,92 €) sans formuler d’observations particulières quant à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS
La présente décision susceptible d’appel en application de l’article R 742-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L 742-21 du code de la consommation, le juge prononce la clôture de la procédure lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers et, la clôture pour insuffisance d’actif lorsque l’actif réalisé est insuffisant, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’il a été procédé à la cession de gré à gré de la maison située [Adresse 5] à Plémy (22150) cadastrée section C n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], au prix de 5 000 € après autorisation du juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc chargée du surendettement et que les créances arrêtées par le jugement du 24 mai 2022 précité ont été partiellement réglées.
Madame [Z] ne possède aucun autre bien immobilier ou bien de valeur susceptible de désintéresser les créanciers.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de surendettement de Madame [X] [Z] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 742-22 du code de la consommation, la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la [21] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 34],
Chambre du surendettement,
[Adresse 32]
[Localité 7]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 04/02/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une CCC par LRAR Me [T] [H] (Mandataire judiciaire)
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