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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 16 mai 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE TOULOUSE AMENDES, Société CAISSE D EPARGNE MIDI PYRENEES, Société BNP PARIBAS PERSONNAL, CAF DE L' ARIEGE, E.U.R.L. PAYS D' OLMES IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de FOIX
14 boulevard du Sud
BP 50078
09008 FOIX CEDEX
☎ 05.81.29.11.65
✉ surendettement.tj-foix@justice.fr
Références : N° RG 24/00308 N° Portalis DBWU-W-B7I-CPES
N° minute : 17/2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
C/
DÉFENDEURS
Société CAISSE D EPARGNE MIDI PYRENEES
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
TRESORERIE TOULOUSE AMENDES
PAIERIE DEPARTEMENTALE ARIEGE
CAF DE L’ARIEGE
E.U.R.L. PAYS D’OLMES IMMOBILIER
Monsieur [P] [S]
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT
du 16 Mai 2025
Le 16 Mai 2025, statuant au Tribunal Judiciaire de FOIX par décision mise à disposition au greffe ;
Sous la présidence de Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Foix, statuant en matière de surendettement,
et en présence de Madame [G] [E], auditrice de justice,
assistée de Madame Mathilde PY, Greffier présent lors des débats et du prononcé,
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le 25 Janvier 1981 à ROUBAIX (59100)
demeurant 4 Cité Bel Air 09300 LAVELANET
comparant en personne,
ET :
DÉFENDEURS
Société CAISSE D EPARGNE MIDI PYRENEES
Département juridique et contentieux
10 avenue Maxwell BP 22306 – 31023 TOULOUSE CEDEX 1
non comparante, non représentée,
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
SERVICE SURENDETTEMENT
143 RUE ANATOLE FRANCE – 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, non représentée,
TRESORERIE TOULOUSE AMENDES
TRESORERIE 31945 TOULOUSE CEDEX 9
non comparante, non représentée,
PAIERIE DEPARTEMENTALE ARIEGE
Rue Mendes France – BP 30170 – 09007 FOIX CEDEX
non comparante, non représentée,
CAF DE L’ARIEGE
5 rue Victor Hugo – PEYSALES – BP 30014 – 09016 FOIX CEDEX
non comparante, non représentée,
E.U.R.L. PAYS D’OLMES IMMOBILIER
2 rue du Général DE GAULLE 09600 LAROQUE D’OLMES
non comparante, non représentée,
Monsieur [P] [S]
demeurant 9 rue la Fontaine 09300 LAVELANET
non comparant, non représenté,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025 à 09h15, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision mise à disposition au Greffe ;
1 sur 5
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 1er mars 2024, Monsieur [Z] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ariège d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28 mars 2024, la commission a prononcé la recevabilité de son dossier et l’a orienté vers des mesures imposées.
Par décision du 27 juin 2024, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 19 mois au taux de 5,07% pour certaines créances et de 0% pour d’autres.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé par le débiteur le 09 juillet 2024.
Par courrier déposé le 23 juillet 2024, Monsieur [Z] [S] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Monsieur [Z] [S], qui comparait en personne, demande un effacement de ses dettes ou à titre subsidiaire une baisse des mensualités de remboursement retenues par la Commission de surendettement.
Il indique que sa situation financière a évolué, et risque d’évoluer encore. Il explique ainsi être en contrat d’insertion jusqu’au 3 avril 2025, percevoir à ce titre la somme de 1084 euros par mois et qu’il va percevoir l’allocation de retour à l’emploi à compter d’avril 2025, le temps de retrouver un nouvel emploi. Il précise percevoir 1739 euros de prestations sociales versées par la CAF indiquant que le montant de l’allocation de soutien familiale a diminué passant de 783 euros à 146 euros. Il déclare que le montant des charges retenues par la commission reste inchangé.
Sur sa situation personnelle et familiale, il explique que suivant décision du juge aux affaires familiale de novembre 2024, une enquête sociale a été ordonnée, que dans l’attente, il a, à sa charge, trois enfants en résidence alternée et un autre enfant dont la résidence a été fixée à son domicile. Il dit devoir bénéficier du versement de la somme de 50 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par courrier reçu au greffe le 02 janvier 2025, la CAF a indiqué ne pas s’opposer à la décision et ne pas avoir d’observation complémentaire à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 06 décembre 2024, la BPCE FINANCEMENT a communiqué un décompte de sa créance telle que déclarée à la Commission lors de la recevabilité du dossier et d’un montant de 10688,22 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le débiteur a formé sa contestation par courrier du 23 juillet 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée par la Commission.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur l’état d’endettement
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement total de Monsieur [Z] [S] s’élève donc à la somme de 20584,87 euros.
Sur les mesures de redressement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteinte la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal,
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
Pour définir les mesures à imposer, il importe de déterminer le montant minimum à laisser au surendetté pour qu’il puisse payer ses dépenses inévitables.
L’article R. 731-3 du code de la consommation dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission :
— soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur,
— soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, les ressources de Monsieur [Z] [S], âgé de 44 ans, séparé, en contrat d’insertion, avec quatre enfants à charge, ont été évaluées à la somme de 3968 euros et ses charges à hauteur de 2785 euros, ce qui permettait d’obtenir une capacité de remboursement de 1183 euros.
Or, il apparait que la situation financière et familiale de l’intéressé n’est pas arrêtée, que tant ses ressources que ses charges vont évoluer à brève échéance. En effet, ses revenus salariés vont rapidement diminuer, au moins provisoirement, et sa situation familiale s’agissant de la fixation de la résidence de ses enfants, reste suspendue à la décision du juge aux affaires familiales étant précisé qu’une enquête sociale et en cours, ce qui aura nécessairement un impact sur ses charges et sur les prestations qui vont lui être versées par la CAF.
Ainsi, cette situation rend-elle nécessaire, le temps que la situation du débiteur se stabilise, la mise en place d’un moratoire sur douze mois, dans les conditions qui seront précisées au dispositif. Ce temps devra permettre l’apurement des dettes résultant des amendes lesquelles sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement conformément aux dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [Z] [S] pour une période de 12 mois à compter du présent jugement ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Monsieur [Z] [S] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
DIT que, conformément à l’article L.733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée du moratoire, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice de la suspension de l’exigibilité des créances ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
DIT que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 mai 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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