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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 30 juin 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/219
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNGO
Ordonnance du 30 Juin 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [M] [R], née le 21 Janvier 1989 à [Localité 4] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assistée de Me Elvina JEANJON, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 25 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 30 Juin 2025 à Madame [M] [R], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [C] [R] et Me Elvina JEANJON.
* * * * *
A notre audience publique du 30 Juin 2025, Madame [M] [R] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Elvina JEANJON assiste Madame [M] [R] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Mme [M] [R] a fait l’objet le 25 janvier 2024 d’une hospitalisation complète au CH Esquirol sur décision du directeur de l’établissement selon la procédure prévue par l’article L3212-II-1° du code de la santé publique, soit à la demande d’un tiers, sa mère Mme [C] [R].
À compter du 13 mars 2024, Mme [M] [R] a été prise en charge dans le cadre d’un programme de soins prévoyant un traitement médicamenteux ainsi qu’une visite mensuelle par l’équipe mobile de proximité et une consultation psychiatrique mensuelle au sein du CH Esquirol. Le programme de soins a été modifié à compter du 17 septembre 2024 en rajoutant l’intervention quotidienne d’une infirmière à domicile.
Mme [M] [R] a fait l’objet d’une décision de réintégration le 17 février 2025 à la suite d’un certificat médical établi par le Docteur [G] [J] aux termes duquel la patiente présente à la fois des idées délirantes à thème de persécution, centrées sur son voisinage, qui sont enkystées et qu’elle ne critique pas, mais aussi des symptômes négatifs, à type d’apragmatisme engendrant de l’incurie, une impossibilité de projection positive dans l’avenir, avec idées suicidaires scénarisées, rendant sa réintégration en hospitalisation complète pour évaluation thérapeutique.
Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure selon décision du 27 février 2025.
À compter du 21 mars 2025, avec effet au 24 mars, elle a bénéficié d’un nouveau programme de soins selon des modalités analogues à celles du précédent programme.
Elle a fait l’objet d’une réintégration à la suite du certificat médical établi par le docteur [J] le 20 juin 2025, qui relevait que la patiente présentait un abus de benzodiazépines et une consommation de tramadol, dans un contexte d’arrêt négocié du traitement. Elle n’entend pas la nécessité d’une reprise d’un traitement antopsychotique. Elle menace d’un passage à l’acte auto-agressif si celui-ci est repris.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 25 juin 2025 mentionne que la patiente, régulièrement suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, a été réintégrée en hospitalisation complète suite à une dégradation de son état psychique. Après une fenêtre thérapeutique en concertation avec son psychiatre traitant, il a été constaté la majoration des éléments délirants, des conduites d’automédications par antalgiques et sédatifs et un refus catégorique de reprise d’un traitement antipsychotique. À ce jour, il persiste un syndrome délirant à thème de persécution et érotomaniaque. On note un émoussement affectif marqué, des bizarreries. La patiente n’a aucune conscience du caractère morbide de ses troubles et de la nécessité de soins.
Le docteur [N] [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour réadaptation thérapeutique et surveillance.
À l’audience, Madame [M] [R] déclare qu’elle avait souhaité interrompre son traitement, en accord avec son médecin, en raison des effets secondaires qu’il génère, en particulier des impatiences des membres inférieurs. Elle demande à sortir le plus rapidement possible, estimant que son hospitalisation ne sert à rien, et qu’elle a toujours l’impression d’être suivie et surveillée, en particulier dans son appartement, mais qu’elle a appris à vivre avec.
Subsidiairement, elle exprime le souhait d’être prise en charge à l’unité Deniker, au sein de laquelle toutes ses précédentes hospitalisations s’étaient déroulées.
Maître [W] [D] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin, en soulignant qu’un programme de soins pourrait à nouveau être mis en place.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera par voie de conséquence autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [R] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [R] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [M] [R] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Elvina JEANJON, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [C] [R], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 30 Juin 2025,
Le greffier
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