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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 16 oct. 2024, n° 24/81166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81166
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MIJ
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 octobre 2024
DEMANDERESSE
La société PNN MEDICAL FRANCE
RCS PARIS 848 739 561
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R012
DÉFENDERESSE
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1077
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 18 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, agissant en vertu d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 23 novembre 2023, Mme [O] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas à l’encontre de la SARL PNN Medical France pour obtenir paiement d’une somme totale de 21 885,40 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société PNN Medical France par acte du 3 juin 2024.
Par acte du 2 juillet 2024, la société PNN Medical France a fait assigner Mme [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
A l’audience du 18 septembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils.
La société PNN Medical France demande :
A titre principal,
— que sa contestation soit déclarée recevable,
— que le procès-verbal de saisie-attribution soit jugé nul et non avenu,
— que la saisie-attribution soit jugée inutile et abusive,
— que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée,
A titre subsidiaire,
— qu’il lui soit donné acte qu’elle offre de verser la somme de 16 765,15 euros à réception du numéro de sécurité sociale de Mme [C],
— que la saisie-attribution soit cantonnée à cette somme et que sa mainlevée soit ordonnée pour le surplus,
— que lui soient accordés six mois des délais de paiement,
En tout état de cause,
— que soient rejetées l’ensemble des demandes de Mme [C],
— que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que la saisie-attribution est nulle pour n’avoir été précédée d’aucun commandement de payer, mise en demeure ou réclamation. Elle ajoute que la créance n’était pas liquide puisqu’elle devait faire l’objet d’un bulletin de paie permettant de déterminer le net à payer. Elle fait encore valoir que le procès-verbal est entaché de plusieurs irrégularités, puisqu’il mentionne M. au lieu de Mme [C], sans profession ni date de naissance, nationalité ou numéro de sécurité sociale, qu’il ne comporte aucune indication sur la réponse du tiers saisi, que l’acte de dénonciation ne comporte pas le détail des sommes réclamées, que le procès-verbal fait référence à des sommes brutes, alors que Mme [C] ne peut réclamer que le net à payer, qu’il ne précise pas le taux d’intérêt appliqué et ne détaille pas la somme réclamée au titre des intérêts, qu’il inclut des provisions et des frais de procédure non justifiés.
Elle fait encore valoir que la saisie est inutile et abusive, Mme [C] n’ayant pas réclamé le paiement préalablement et n’ayant pas communiqué son numéro de sécurité sociale, outre que les sommes saisies correspondent à une condamnation en brute et que des échanges permettant une solution amiable étaient en cours.
Subsidiairement, elle expose que la somme à régler s’élève à 16 765,15 euros nets et demande que des délais de paiement lui soient accordés pour s’en acquitter, compte tenu de ses difficultés financières.
Mme [C] s’oppose aux demandes de la société PNN Medical France et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Elle fait valoir qu’aucun commandement de payer ne doit être délivré préalablement à une saisie-attribution, que le procès-verbal de saisie-attribution litigieux comporte un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, conformément aux exigences légales, les intérêts échus étant mentionnés en détail. Elle précise que les frais de procédure correspondent aux dépens et que la provision sur les frais de saisie-attribution peut être mentionnée dans le procès-verbal. Elle conteste le caractère abusif de la saisie, rendue nécessaire par le refus de paiement de la société PNN Medical France. Mme [C] rappelle que la saisie-attribution emporte attribution immédiate des sommes saisies au profit du créancier, de sorte que des délais de paiement ne peuvent être accordés à la débitrice.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
Les parties ont été autorisées à adresser un décompte de la créance en cours de délibéré, tenant compte du calcul des sommes dues en net à Mme [C], ce qu’elles ont fait par RPVA le 20 septembre 2024 pour Mme [C] et le 26 septembre 2024 pour la société PNN Medical France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 28 mai 2024 a été dénoncée à la société PNN Medical France le 3 juin 2024. La contestation formée par assignation du 2 juillet 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. Elle est donc recevable.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La requérante soutient à tort que la saisie serait nulle pour n’avoir pas été précédée d’un commandement de payer, mise en demeure ou réclamation, alors que les conditions de mise en oeuvre d’une saisie-attribution ne prévoient pas un tel acte ou avertissement préalable.
En outre, contrairement à ce qui est prétendu par la société PNN Medical France, la créance de Mme [C] était liquide, au sens de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’elle était évaluée en somme d’argent et, s’agissant des salaires exprimés en brut, que le jugement contenait tous les éléments permettant son évaluation.
Si le procès-verbal mentionne “Monsieur” et non “Madame” [C], sans préciser ses profession, date de naissance ou nationalité, de telles erreur et omission, qui n’ont créé aucune ambiguïté sur l’identité de la créancière poursuivante, n’ont pas causé grief à la société débitrice. Ces irrégularités de forme ne sont, dès lors, pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Contrairement à ce qui est soutenu en demande, l’absence de réponse donnée sur le champ par le tiers saisi et reportée sur le procès-verbal ne constitue pas plus une cause de nullité, et l’acte de dénonciation lui-même, qui s’accompagne d’une copie du procès-verbal de saisie, n’a pas à comporter le détail des sommes réclamées.
Il convient encore de constater que le procès-verbal litigieux comporte le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, le taux d’intérêt et la période de calcul étant précisés pour ces derniers.
Enfin, s’agissant des sommes réclamées, qui incluent des salaires bruts alors que seul le net à payer devait être versé à Mme [C], il convient de rappeler qu’une saisie pratiquée pour un montant erroné n’encourt pas la nullité, mais demeure valable pour les sommes dues.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages-intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Dans la présente espèce, il est constant que la société débitrice, condamnée par jugement du Conseil de prud’hommes du 23 novembre 2023 à payer diverses sommes à Mme [C], n’a effectué aucun versement spontané, même partiel, et ne justifie d’aucune offre de règlement, pas plus qu’elle n’explique en quoi l’absence de communication du numéro de sécurité sociale aurait empêché tout commencement d’exécution.
Dans ces conditions, la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [C] le 28 mai 2024 sur ses comptes bancaires n’apparaît nullement inutile ou abusive.
Les demandes de mainlevée et de dommages-intérêts fondées sur les dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution susvisé ne sont donc pas justifiées.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne un principal d’un montant total de 19 709,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, du rappel de salaire et congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties s’accordent à reconnaître que ce montant est erroné pour ne pas de tenir compte de ce que certaines sommes sont exprimées en salaire brut, quand seul le net peut être réclamé par Mme [C].
La société PNN Medical France verse aux débats un bulletin de paie, permettant de connaître les sommes dues en net au titre du de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi que du rappel de salaire et congés payés afférents.
Il en résulte que la somme totale due en principal au titre du jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 23 novembre 2024 s’élève à 16 765,15 euros, sur laquelle les parties s’accordent.
Conformément au jugement, les intérêts sont calculés au taux légal (majoré à au delà de deux mois après la notification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) :
— à compter du 10 novembre 2022 sur les condamnations au titre de l’indemnité légale de licenciement (1 884 euros), ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, du rappel de salaire et congés payés afférents (5 345,15 euros net après déduction des cotisations et contributions et de l’impôt sur le revenu prélevé à la source), soit sur la somme de 7 229,15 euros
— à compter du 23 novembre 2023 sur les condamnations au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile, soit sur la somme de 9 536 euros.
Les frais figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution à hauteur de 81,48 euros ne sont justifiés par aucune pièce.
Il en résulte que la créance s’établissait comme suit à la date de la saisie-attribution :
> Principal : 16 765,15 euros
> Intérêts du 10/11/2022 au 28/05/2024
sur la somme de 7 229,15 euros : 748,91 euros
> Intérêts du 23/11/2023 au 28/05/2024
sur la somme de 9 536 euros : 475,36 euros
Total :17 989,42 euros, auquel s’ajoute le coût du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation.
Dans ces conditions, la saisie-attribution contestée était régulière à hauteur de la somme de 17 989,42 euros.
Aussi, la saisie litigieuse n’ayant été fructueuse qu’à hauteur de 4 916,74 euros, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée, même partielle.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article L. 211-2, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires.
Dans la présente espèce, la demande de délais de paiement de la société PNN Medical France n’est donc recevable que pour les sommes restant dues après déduction de celles qui ont été appréhendées lors de la saisie-attribution du 28 mai 2024, soit 13 072,68 euros, outre le coût du procès-verbal de saisie-attribution et de l’acte de dénonciation, ainsi que des intérêts qui ont courus depuis.
A l’appui de sa demande de délais de paiement la société PNN Medical France produit un extrait de ses comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, faisant apparaître un résultat d’exploitation déficitaire (-4 086 euros) et un bénéfice de 1 148 euros.
Compte tenu de cette situation financière, il apparaît justifié de lui accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’amende civile
Se prévalant du caractère abusif de la présente procédure, Mme [C] sollicite le prononcé d’une amende civile à son profit.
Cependant, une amende civile ne pouvant être prononcée qu’au profit du Trésor Public, elle n’a pas qualité pour en réclamer le prononcé. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de la société PNN Medical France, qui succombe pour l’essentiel.
Elle sera condamnée, en outre, à payer à Mme [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de la société PNN Medical France,
Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la demande de de dommages-intérêts formées par la société PNN Medical France,
Constate que la société PNN Medical France reste débitrice à l’égard de Mme [C], en exécution du jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 23 novembre 2023, après déduction des sommes appréhendées par la saisie-attribution du 28 mai 2024, d’une somme de13 072,68 euros, à laquelle s’ajoutent le coût du procès-verbal de saisie-attribution et de l’acte de dénonciation, ainsi que les intérêts ayant couru depuis le 28 mai 2024,
Autorise la société PNN Medical France à se libérer de cette dette en trois mensualités, dont les deux premières seront d’un montant de 5 000 euros et la troisième du solde restant dû, qui seront réglées entre les mains de Mme [C] ou de son mandataire au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 novembre 2024 ;
Précise qu’à défaut de respect d’une seule des mensualités prévues ci-dessus, dans son intégralité et à bonne date, la société PNN Medical France perdra le bénéfice des délais de paiement et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé d’une amende civile,
Condamne la société PNN Medical France aux dépens,
Condamne la société PNN Medical France à payer à Mme [O] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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