Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE WATERAIR, Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00110 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4TW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [F] [I], demeurant 50 route de Lardiller – 24680 LAMONZIE-SAINT-MARTIN
Madame [X] [N], demeurant 50 route de Lardiller – 24680 LAMONZIE-SAINT-MARTIN
Tous deux représentés par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué par Maître Cassandra QUEMENER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA / NV, dont le siège social est sis Tour CBX – 1 passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.S. GROUPE WATERAIR, dont le siège social est sis Zone Artisanale – 68580 SEPPOIS LE BAS
représentée par Maître Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE,
Monsieur [H] [G] [R], demeurant 9 rue du Pré Saint-Jean – 24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU
défaillant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Octobre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et madame [I] sont propriétaires d’un bien immobilier situé 50 route de Lardiller à Lamonzie-Saint-Martin (24680).
Selon devis en date du 10 juin 2022 établi pour un montant de 22 244 € TTC, ils ont commandé auprès de la société Groupe Waterair un kit piscine type Sarah 10 inversé.
Les travaux de terrassement et de montage ont été confiés à monsieur [H] [P], entrepreneur individuel partenaire de la société Groupe Waterair.
Se plaignant de l’existence de désordres, monsieur et madame [I] n’ont pas ratifié le procès-verbal de réception des travaux établi par monsieur [G] [R] le 2 décembre 2022.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par la société Vesta, au contradictoire des requérants et de monsieur [G] [R], en date du 12 avril 2023.
Par actes des 5, 6 et 11 juin 2025, monsieur et madame [I] ont fait assigner la SAS Groupe Waterair, monsieur [H] [P] et la SA QBE Europe devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres et malfaçons constatés à la suite des travaux effectués par monsieur [G] [R] aux fins d’installer la piscine achetée en kit auprès de la société Groupe Waterair. Les époux [I] sollicitaient en outre la condamnation solidaire de la société Groupe Waterair et de monsieur [G] [R] à leur verser la somme de 2 000 € au titre de la provision ad litem et celle de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025, monsieur et madame [I] maintiennent leurs demandes.
En réponse aux moyens adverses, ils soutiennent que la société Groupe Waterair s’estime, à tort, déliée de toute relation contractuelle entre monsieur [G] [R] et monsieur et madame [I], compte tenu du fait qu’ils ont souscrit et payé une prestation de pose dite “Serena”, laquelle implique, pour la société Groupe Waterair, un suivi quant à la prestation de montage de la piscine en kit puisque les artisans sont sélectionnés et “labellisés Serena”.
* * *
La SAS Groupe Waterair demande au juge des référés de :
déclarer monsieur et madame [I] mal fondés en leur requête ;en conséquence,
dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire à son égard ;débouter monsieur et madame [I] de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;les débouter de leur demande de provision ad litem ;- à titre subsidiaire,
constater les plus expresses protestations et réserves de la SAS Groupe Waterair quant à sa garantie et à sa responsabilité ;mettre toute avance sur les frais d’expertise à la charge de monsieur et madame [I] ;déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société QBE Europe ès qualités d’assureur décennal et de responsabilité civile de la SAS Groupe Waterair ;condamner monsieur et madame [I] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société Groupe Waterair fait valoir que les désordres constatés par le cabinet Vesta aux termes de son rapport d’expertise privée ne lui sont en rien imputables mais concernent les travaux effectués par monsieur [G] [R], de sorte qu’elle ne saurait en être responsable.
* * *
La compagnie d’assurances QBE Europe SA / NV demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
juger qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par les époux [I], sous les protestations et réserves d’usage notamment concernant les responsabilités encourues et les garanties mobilisables ;juger que la mission proposée par les époux [I] sera complétée des chefs suivants :préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;vérifier si les désordres allégués existent, le cas échéant les décrire, indiquer leur nature, leur importance et la date de leur apparition ;préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art, aux règles de l’urbanisme ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’un vice du matériau, de malfaçons dans l’exécution, d’un vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;faire les comptes entre les parties ;juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés des époux [I] ;débouter les époux [I] de leur demande de provision ad litem ;les débouter de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;réserver les dépens.La compagnie d’assurances QBE Europe SA / NV expose que la société Groupe Waterair a souscrit auprès d’elle une police Cube Entreprise de Construction n°85088 à effet du 1er octobre 2010 garantissant l’activité 5-7 Piscines. Elle précise que cette police couvre aussi les entreprises disposant d’un accord de partenariat Label Serena, tel que monsieur [G] [R], pour certaines prestations.
* * *
Monsieur [G] [R], assigné à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport établi par la société Vesta en date du 12 avril 2023 (pièce 13 des demandeurs) que les travaux réalisés par monsieur [G] [R] présentent un certain nombre de désordres, en particulier :
— un défaut général de planéité de l’ouvrage, conséquence directe de mouvements de l’ouvrage non stabilisé du fait de l’absence de système de drainage, alors que le système de drainage est une prescription du constructeur citée comme indispensable sur un sol de nature RGA (retrait-gonflement des argiles) ;
— le terrassement périphérique de l’ouvrage est concave, il en résulte que les eaux pluviales sont guidées vers l’ouvrage au lieu d’en être éloignées ;
— les quatre linéaires de l’ouvrage ne sont pas rectilignes du fait de la poussée horizonatale du terrain et en l’absence de système de drainage ;
— le liner se décolle en plusieurs endroits et n’est plus en contact avec la structure du fait des mouvements de la structure subissant les mouvements du terrain ;
— les margelles ne sont pas posées de manière régulièrement parallèle au bassin; elles sont en désaffleurement en de nombreux endroits ;
— les joints entre les margelles sont irréguliers, grossiers, inesthétiques et fissurés en plusieurs endroits, conséquence directe de mouvements de l’ouvrage, non stabilisé.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, les époux [S] justifient d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise des travaux en cause.
S’il apparaît effectivement que les malfaçons évoquées dans l’assignation concernent essentiellement les travaux mis en œuvre par monsieur [G] [R], le non-respect des préconisations du fabricant est évoqué de sorte qu’il sera utile aux opérations d’expertise que celles-ci se déroulent au contradictoire de la société Waterair, dont l’entrepreneur est au surplus le partenaire agréé.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision ad litem et les dépens
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Une provision pour frais d’instance, dite “provision ad litem”, ne saurait être accordée sur le fondement du texte précité que dans l’hypothèse où l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expertise ayant précisément pour objet de déterminer les responsabilités éventuelles et de faire les comptes entre les parties, le principe de la responsabilité des défendeurs ne présente pas de caractère non sérieusement contestable.
La demande de provision ad litem ne peut donc qu’être rejetée.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par monsieur [G] [R] sur la propriété de monsieur et madame [I] situé 50 route de Lardiller à Lamonzie-Saint-Martin (24680), portant sur l’installation d’une piscine vendue par la société Groupe Waterair ;
Désigne à cet effet monsieur [O] [Y], expert près la cour d’appel de Bordeaux, [3 Chemin du bord de l’eau – 33360 LATRESNE – Port. : 06.07.90.09.14 – Mèl : cabexp.claverie@outlook.fr] avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’ouvrage présente les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes, notamment le rapport établi par la société Vesta en date du 12 avril 2023,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes, ainsi que la date d’apparition,préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable,- préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
— préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par monsieur et madame [I], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,
proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [I] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 7 214,28 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Déboute monsieur et madame [I] de leur demande de provision ad litem ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt novembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Administration
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Clémentine ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Résiliation ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Compte ·
- Décès ·
- Parents ·
- Quotité disponible ·
- Jugement ·
- Testament
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Emprunt ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Soulte ·
- Compte ·
- Apport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Construction ·
- Référé ·
- Ags ·
- Demande ·
- Mission ·
- Provision
- Algérie ·
- Air ·
- Épouse ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.