Tribunal Judiciaire de Bergerac, 3e chambre, 20 novembre 2025, n° 25/00110
TJ Bergerac 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de solliciter une expertise

    La cour a estimé que les demandeurs justifiaient d'un motif légitime à l'organisation d'une expertise des travaux en cause, en raison des désordres constatés.

  • Rejeté
    Existence de l'obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que le principe de la responsabilité des défendeurs ne présente pas de caractère non sérieusement contestable, rendant la demande de provision inacceptable.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a décidé de laisser chaque partie à la charge de ses frais irrépétibles, rejetant ainsi la demande d'indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur et Madame [I] ont demandé au tribunal d'ordonner une expertise pour constater les désordres et malfaçons survenus après l'installation d'une piscine achetée en kit auprès de la société Groupe Waterair. Ils sollicitaient également une provision pour frais de justice et le remboursement de leurs frais.

La société Groupe Waterair a contesté sa responsabilité, arguant que les désordres provenaient des travaux réalisés par un entrepreneur indépendant. La compagnie d'assurance QBE Europe SA / NV, quant à elle, ne s'est pas opposée à l'expertise mais a demandé des précisions sur sa mission.

Le tribunal a ordonné une expertise pour examiner les travaux réalisés par l'entrepreneur, afin de déterminer l'existence, la cause et l'étendue des désordres. Il a rejeté la demande de provision ad litem, considérant que la responsabilité des défendeurs n'était pas établie de manière certaine à ce stade.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00110
Numéro(s) : 25/00110
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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