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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 23 juil. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[L] [F] épouse [R]
C/
[E] [R]
N° RG 25/00252 -
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYIU
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE Me LAMBRET
le :
JUGEMENT
le 23 Juillet 2025
ENTRE :
Madame [L] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’aide juridctionnelle totale numéro C-77284-2024-002126 par décision du 19 décembre 2024 rendue par le bureau d’aide juridictionelle du Tribunal judiciaire de MEAUX)
DEMANDERESSE : comparante assistée de Maître Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX,
ET
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEFENDEUR : assignation délivrée le 30 décembre 2024, PV 659, non constitué,
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 22 mai 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [L] [F], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10]
et Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 7] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er mars 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [L] [F] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 1] à [Localité 8], à charge pour elle de régler l’intégralité des loyers et des charges ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [L] [F] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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