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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01943 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWJK
AFFAIRE : [A] C/ S.A. [R] [Q] AG, [I]
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
Me Benoit GERIN
Me Régis JEGLOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [A]
née le 24 Mars 1988 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A. [R] [Q] AG SA de droit allemand au capital social de 78.673.606 €, enregistrée sous le n°HRB [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire spécial pour la France, la Compagnie d’assurances [R] France, Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 819 062 548 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, Maître Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [I]
né le 12 Février 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 29 Janvier 2026;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors de la construction de sa maison sur la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 5], Madame [H] [A] a fait appel à la société CYRH CONSTRUCTION pour réaliser des travaux de gros-œuvre, comprenant la construction d’un mur de soutènement, dont la réception a été prononcée sans réserve le 06 juin 2022.
Courant 2023, Monsieur [V] [I] a fait construire une maison sur la parcelle voisine, cadastrée section AN n°[Cadastre 2].
Un litige s’est élevé entre les voisins quant à l’état du mur de soutènement sans qu’aucune issue amiable ne soit trouvée, malgré la réalisation d’opérations d’expertise extrajudiciaire.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 04 et 14 novembre 2025, Madame [H] [A] a fait assigner la société de droit étranger [R] [Q] AG, recherchée en qualité d’assureur de la société CYRH CONSTRUCTION et Monsieur [V] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon la mission habituelle ;
— Condamner la compagnie [R] [Q] AG à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la SAS CYRH CONSTRUCTION ;
— A titre principal, condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
— A titre subsidiaire, dire et juger que la consignation en vue des opérations d’expertise sera partagée " par moitié entre la demanderesse, la Compagnie [R] [Q] SA ès qualité d’assureur de la SAS CYRH CONSTRUCTION et Monsieur [I] » ;
— En tout état de cause, condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 28 janvier 2026, la société de droit étranger [R] [Q] AG demande au juge des référés de :
— Rejeter la demande formulée au titre de la provision ad litem dans la mesure où une contestation sérieuse fait obstacle à la demande,
— Constater que la société [R] a versé aux débats les attestations d’assurance sollicitées et en conséquence, rejeter la demande de condamnation sous astreinte présentée à son encontre ;
— Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités ;
— Rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de partage des frais d’expertise et des dépens ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 27 janvier 2026, Monsieur [V] [I] formule les plus expresses protestations et réserves de recevabilité et de bienfondé des demandes présentées par Madame [A] et propose le complément de mission suivant :
« – Donner son avis sur les préjudices de Monsieur [I] du fait des désordres résultant de la construction du mur de soutènement litigieux.
— Donner son avis sur les préjudices de jouissance à venir pour Monsieur [I] du fait des travaux qui seront entrepris pour solutionner les désordres
— Dire si le mur de soutènement érigé empiète sur la parcelle de Monsieur [I]
— Examiner les travaux réalisés par la société SAFIR dans le cadre la construction et dire si ses travaux ont eu un impact sur l’état du mur de soutènement
— Dire si des mesures urgente de sécurité doivent être entreprises "
Par ailleurs, Monsieur [I] demande à la juridiction de :
— Dire que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [A] ;
— Débouter Madame [A] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
— Condamner Madame [A] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
A la lumière des photographies produites par Madame [H] [A] et Monsieur [V] [I], du procès-verbal de constat du 06 juillet 2023 établi à la demande de Monsieur [I], ainsi que des rapports d’expertise protection juridique des 27 mai et 17 décembre 2024 versés par ce dernier, le mur de soutènement construit par la société CYRH CONSTRUCTION, sur la parcelle de Madame [A], en bordure de propriété de Monsieur [I], est affecté de désordres.
Selon l’expert d’assurance, la déformation est causée par la poussée des terres de remblais, en raison d’un ferraillage insuffisant, de fondations sous-dimensionnées et de l’absence vraisemblable de drainage et de barbacanes.
Par ailleurs, Monsieur [V] [I] a, à plusieurs reprises, mis en demeure Madame [H] [A] de faire procéder à des travaux de reprise du mur, estimés nécessaires à sa consolidation.
Eu égard à ces éléments, une simple consultation serait insuffisante.
Dès lors, Madame [H] [A] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la société de droit étranger [R] [Q] AG, prise en qualité d’assureur de la société CYRH CONSTRUCTION et de Monsieur [V] [I].
La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [H] [A], demanderesse, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La compagnie [R] [Q] AG produit les conditions particulières et générales du contrat [R] BATISSEURS n°SV75020721/01654 souscrit par la société [Adresse 5], établissement secondaire de la société CYRH CONSTRUCTION, couverte par ce contrat tel que cela ressort de l’attestation d’assurance produite par Madame [A].
Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande devenue sans objet.
3. Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable.
Au regard des développements précédents, alors qu’une expertise judiciaire s’avère nécessaire afin d’apporter un éclairage technique sur la matérialité, la cause et l’origine des désordres affectant le mur de soutènement, aucune obligation indemnitaire n’est, à ce stade, acquise aux débats.
Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par Madame [H] [A].
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Madame [H] [A], qui succombe en outre en sa demande de provision ad litem.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Madame [H] [A]
2. La société de droit étranger [R] [Q] AG, prise en qualité d’assureur de la société CYRH CONSTRUCTION ;
3. Monsieur [V] [I] ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 1] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.4.1. Génie-civil et travaux publics : généralistes. C.4.6. Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues. C.5.2. Géotechnique générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus. C.5.3. Hydrogéologie.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Adresse 7] à [Localité 5] ;
5- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, ainsi que dans les écritures et pièces adverses (notamment les rapports d’expertise protection juridique des 27 mai et 17 décembre 2024 et le procès-verbal de constat du 06 juillet 2023) ;
6- Rechercher les causes et origines de ces désordres ; en préciser les conséquences ;
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Rapporter toutes autres constatations estimées utiles par l’expert ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
13- Tenter de concilier les parties.
FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [H] [A] avant le 26 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem présentée par Madame [H] [A] ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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