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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/04662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04662 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUDJ
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
[E] [N]
[J] [P]
C/
[U] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
à Me Diane DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [E] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [U] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] et Madame [J] [P] ont donné à bail à Madame [U] [I] un appartement à usage d’habitation (n°B98) et une place de parking couvert (n°11) situés [Adresse 6], par contrat signé électroniquement prenant effet au 27 octobre 2021, moyennant un loyer mensuel initial de 440 euros et 36 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [N] et Madame [J] [P] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 juillet 2024 à Madame [U] [I] pour un montant en principal de 1.220,23 €, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que Monsieur [E] [N] et Madame [J] [P] ont fait assigner Madame [U] [I] par acte du 27 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ;
— constater que la location consentie à Madame [U] [I] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— à défaut prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [I] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [U] [I] à leur payer la somme de 1144,81 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, l’assignation ou de la décision, somme à parfaire le jour de l’audience ;
— condamner Madame [U] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux ;
— Condamner Madame [U] [I] à leur payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 13 février 2025, Monsieur [E] [N] et Madame [J] [P], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette à la somme de 2.528,76 € suivant décompte en date du 10 février 2025, mensualité de février 2025 incluse.
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 signifié en son étude, Madame [U] [I] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 2 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 8 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 juillet 2024 à Madame [U] [I] pour un montant en principal de 1.220,23 €.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 septembre 2024.
L’expulsion de Madame [U] [I] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [E] [N] et Madame [J] [P] produisent un décompte en date du 10 février 2025 justifiant d’une dette locative de 2528,76 €, mensualité de février 2025 incluse.
Madame [U] [I] n’ayant pas comparu n’a, par définition, contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2528,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 1.220,23 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Madame [U] [I] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la condamnation déjà prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant de cette condamnation courront à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [E] [N] et Madame [J] [P] , Madame [U] [I] sera condamnée à leur verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 27 octobre 2021 conclu entre Monsieur [E] [N] et Madame [J] [P] d’une part et Madame [U] [I] d’autre part concernant, un appartement à usage d’habitation (n°B98) et une place de parking couvert (n°11) situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 4 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [N] et Madame [J] [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à verser à Monsieur [E] [N] et Madame [J] [P] la somme de 2528,76€, suivant décompte en date du 10 février 2025, mensualité de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 1.220,23 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [J] [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 septembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à verser à Monsieur [E] [N] et Madame [J] [P] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE Monsieur [E] [N] et Madame [J] [P] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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