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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 31 juil. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/249
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00447 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN7N
Ordonnance du 31 Juillet 2025
Madame Maïa GOUGUET, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [L] [J], né le 12 Avril 1982 à LIMOGES (87000), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 5] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [Z] [J] épouse [Y], sa soeur ;
Assisté de Me Marie-France GALBRUN, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 28 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 31 Juillet 2025 à Monsieur [L] [J], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République,, Madame [Z] [J] épouse [Y] et Me [Localité 6]-france [F].
* * * * *
A notre audience publique du 31 Juillet 2025, Monsieur [L] [J] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me [P] [F] assiste Monsieur [L] [J] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [L] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi à [Localité 7] le 22 juillet 2025 à 19h31.
Par décision du 25 juillet 2025, le Directeur de l’établissement à [Localité 5] a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 22 août 2025, le Directeur de l’établissement de [Localité 7] l’ayant au préalable autorisée pour une période de 72 heures à compter du 22 juillet 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 juillet 2025 mentionne que Monsieur [J] avait été précédemment été admis à l’hôpital de [Localité 4], amené par sa famille au retour d’un séjour au MAROC où il ne prenait plus son traitement et avait consommé divers toxiques. Ayant fugué de l’hôpital de [Localité 3], il a été admis à [Localité 7] puis à [Localité 5] où le docteur [U] a constaté que Monsieur [J] restait très instable sur le plan psychiatrique. La labilité émotionnelle persistait, de même que les idées délirantes de persécution. Le patient, est-il écrit, n’a aucune conscience que son état actuel est pathologique.
Le docteur [E] [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour surveiller Monsieur [J] et remettre en place un traitement.
À l’audience, Monsieur [L] [J] est calme et ne mentionne plus une persécution de sa famille. Il indique néanmoins que ses symptômes viendraient, au moins pour partie, d’un problème de sorcellerie au MAROC.
Me Marie-France GALBRUN ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de l’hospitalisation.
Eu égard aux faits qu’il ressort certes de l’audience de ce jour que Monsieur [J] est posé et calme, que ce seul entretien ne peut néanmoins suffire à remettre en cause les constatations des soignants qui ont souligné l’instabilité psychiatrique du patient, que Monsieur [J] indique en outre que l’arrêt précédent de son traitement était motivé par la croyance qu’il était inutile, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte doit être pour l’heure autorisée, dans l’attente d’une confirmation de la stabilisation de l’état psychique de Monsieur [J] et de sa réelle adhésion aux soins.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Maïa GOUGUET
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [L] [J] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [Z] [J] épouse [Y], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Marie-France GALBRUN, avocat au Barreau de Limoges.
Le 31 Juillet 2025,
Le greffier
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