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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 19 nov. 2025, n° 22/11356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/11356
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQRB
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
22 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Sonia TACHNOFF-TZAROWSKY de la SELEURL CABINET TACHNOFF-TZAROWSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1807
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Décision du 19 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/11356 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQRB
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [J] a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur ses déclarations de revenus des années 2014 à 2018.
L’administration fiscale lui reproche de ne pas avoir déclaré les avoirs détenus sur des comptes bancaires auprès de la banque INTERNATIONAL BANK OF LEBANON.
Par proposition de rectification du 5 mars 2020, l’administration fiscale a notifié à M. [Z] [J] qu’elle entendait mettre à sa charge des droits de mutation à titre gratuit au titre de l’année 2020, conformément à la procédure de taxation d’office.
L’administration fiscale a rejeté le recours hiérarchique de M. [J] par décision du 25 juin 2021.
Par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2021, l’administration fiscale sollicite le paiement de la somme de 2 640 200 euros au titre des droits d’enregistrement.
Le 9 décembre 2021, M. [J] a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 23 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2022, M. [J] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de M. [J]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 août 2024, M. [J] demande au tribunal de :
— déclarer non fondée la décision en date du 23 mai 2022,
— constater l’irrégularité de la procédure d’imposition,
— prononcer la décharge de l’imposition contestée,
— bénéficier du sursis de paiement à concurrence de ces sommes,
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais de procédure.
M. [J] soutient qu’il n’était pas résident fiscal en France sur les années considérées et expose qu’il était résident fiscal tunisien. Il précise qu’il est de nationalité tunisienne et qu’en 2016 la préfecture de police lui a refusé une carte de résident français. Il admet qu’il disposait bien d’une résidence en [7] et y effectuait des séjours réguliers mais relève qu’il n’a jamais travaillé en France, exerçant sa profession d’avocat en Tunisie, et que ses liens familiaux sont en Tunisie.
M. [J] fait valoir qu’il a demandé à l’administration la communication des documents obtenus auprès de tiers dans le cadre du contrôle sur pièces, par courrier du 27 août 2021. Il allègue toutefois n’avoir jamais reçu de réponse de telle sorte qu’il considère la procédure irrégulière.
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, l’administration fiscale demande au tribunal de confirmer la décision de rejet du 23 mai 2022, de rejeter les demandes de M. [J] et de le condamner aux entiers dépens.
L’administration fiscale expose qu’elle a transmis à M. [J] les documents demandés par courrier du 20 septembre 2021, en réponse à sa demande de communication du 27 août 2021. Elle observe qu’elle a procédé à des droits de communication postérieurement à l’assignation, les 2 et 16 juin 2023 auprès d’EDF, de l’APHP et d’AMADEUS. Elle relève qu’elle n’a pas fondé sa rectification sur les documents obtenus auprès de ces tiers.
L’administration fiscale estime que les relevés bancaires de M. [J] attestent qu’il réside en France où il entretient des liens forts avec sa fille, qui habite [Localité 11], et son petit-fils, élevé par cette dernière.
Elle affirme qu’il est également résident fiscal français en application de la convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973. Elle s’appuie notamment sur des documents obtenus auprès du juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de M. [J].
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 12 mars 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur le 11 juin 2025. A la demande de M. [J], l’affaire a été renvoyée au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de la procédure d’imposition
Selon l’article L76B du livre des procédures fiscales, « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
M. [J] fait valoir qu’il a demandé communication des documents obtenus auprès de tiers par courrier du 27 août 2021 mais qu’aucun des éléments auxquels l’administration fait référence dans ses conclusions ne lui a été transmis.
Cependant par courrier du 20 septembre 2021, l’administration fiscale a adressé à M. [J] un CD-[Localité 10] comprenant une copie des documents demandés. L’avis de réception de ce courrier a été signé le 22 septembre 2021.
Selon le bordereau annexé à ce courrier, le CD-[Localité 10] comprend notamment les relevés des comptes bancaires HSBC et LCL de M. [J] ainsi que les procès-verbaux d’auditions et d’interrogatoires de M. [J] réalisés dans le cadre d’une procédure pénale.
En revanche, l’administration admet qu’elle n’a pas transmis à M. [J] les pièces obtenues dans le cadre des droits de communication exercés les 2 juin et 16 juin 2023 auprès d’EDF, de l’APHP et d’AMADEUS.
Cependant, il résulte de l’article L76B du livre des procédures fiscales que la communication des documents porte sur les documents obtenus de tiers sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir l’imposition et que ces documents doivent être transmis avant la mise en recouvrement.
En l’espèce, ces dispositions sont applicables aux pièces auxquelles l’administration fait référence dans sa proposition de rectification du 5 mars 2020. Ces pièces ont été communiquées à M. [J] par courrier du 20 septembre 2021.
En revanche, les pièces obtenues après l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2021 et après l’assignation du 22 juillet 2022 ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L76B du livre des procédures fiscales.
Ces pièces obtenues auprès d’EDF, de l’APHP et d’AMADEUS ont toutefois été transmises à M. [J] dans le cadre de la présente procédure (pièces n°7, 8 et 9 de l’administration fiscale), conformément au principe du contradictoire.
Par conséquent, la demande de M. [J] tendant à déclarer la procédure irrégulière sera rejetée.
2. Sur les rehaussements
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les personnes physiques sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger.
L’administration relève que M. [J] a souscrit des déclarations de revenus au titre des années 2014 à 2018 mais n’a pas déclaré les avoirs détenus sur des comptes libanais.
En application de l’article L23C du livre des procédures fiscales, lorsque cette obligation déclarative n’est pas respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat de capitalisation ou le placement de même nature.
Conformément à ces dispositions, l’administration a envoyé à M. [J] une demande d’informations ou de justifications par courrier du 6 novembre 2019.
M. [J] n’a pas répondu à cette demande.
L’administration a ainsi mis en œuvre la procédure de taxation d’office, conformément à l’article L71 du livre des procédures fiscales qui dispose : « En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts. »
L’article 755 du code général des impôts prévoit que les avoirs détenus à l’étranger et non déclarés sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation à titre gratuit.
En application de l’article L193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition.
2.1. Sur la résidence fiscale de M. [J] en application du droit français
L’article 4A du code général des impôts dispose : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. [Localité 6] qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
(…)
c. [Localité 6] qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. »
Le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que s’il ne possède pas de foyer. (CE , sect., 3 nov. 1995, n°126513)
L’administration fiscale motive son redressement en considérant que M. [J] était résident fiscal français à partir de l’année 2014 et à tout le moins sur les années 2017 et 2018.
Il n’est pas contesté que M. [J] est propriétaire, depuis le 27 novembre 2014, d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Par ailleurs, M. [J] a divorcé de Mme [N] [M] le 31 octobre 2016 selon jugement du tribunal de première instance de Tunis. Il est marié depuis 2018 avec Mme [U] [T].
Il ressort du droit de communication exercé auprès de l’APHP que M. [J] a réglé en 2017, 13 consultations à l’hôpital [12], et en 2018 six consultations dont le lieu n’est pas précisé.
L’administration précise que les relevés bancaires de M. [J] montrent des dépenses quotidiennes dans des enseignes parisiennes ainsi que des dépenses en faveur de son petit-fils qui réside à [Localité 11].
Il revient à M. [J] de démontrer qu’il n’était pas résident fiscal français sur les années 2017 et 2018.
A cet égard, M. [J] fournit des jugements et rapports émanant de procédures judiciaires tunisiennes pour justifier qu’il exerçait son activité d’avocat en Tunisie. Cependant, ces documents datent de 2015 et 2016 et aucun document produit ne justifie d’une activité professionnelle en Tunisie sur les années 2017 et 2018.
M. [J] produit également les résultats de divers examens médicaux subis en Tunisie. Cependant, ces documents datent essentiellement des années 2013 à 2016 à l’exception d’un rapport « MAPA » du 6 novembre 2017 et d’un echo-doppler aortique et périphérique du 28 novembre 2017. Or, il est justifié qu’en 2017 et 2018, M. [J] a bénéficié de diverses consultations en France auprès des services de l’AP-HP.
M. [J] verse aux débats des cartes de séjour temporaire qui l’autorisent à séjourner sur le territoire français pour les années 2014 à 2017. Ces cartes portent la mention « visiteur ».
M. [J] fait valoir qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de dix ans mais que celui-ci lui a été refusé au motif qu’il ne démontrait pas vouloir établir le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France.
Cette décision qui date du 26 septembre 2016 est ainsi motivée : « qu’en effet, son épouse qui réside en Tunisie n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il n’a jamais sollicité le bénéfice du regroupement familial à son profit ; qu’il exerce la profession d’avocat au barreau de Tunis ; que M. [J] n’a déclaré aucun revenu à l’administration fiscale française pour les années 2014 et 2015 ; que pour l’année 2016, il n’est imposable que pour ses seuls revenus fonciers qui s’élèvent à un montant de 3839€ ».
Cette décision de 2016 est fondée sur la situation de M. [J] à cette date. Or, son divorce a été prononcé postérieurement, le 31 octobre 2016, et M. [J] ne justifie pas qu’il a exercé son activité d’avocat au barreau de Tunis pour la période postérieure à 2016.
Il s’ensuit que ce refus de titre de séjour est inopérant pour démontrer que M. [J] n’était pas résident fiscal français pour les années 2017 et 2018.
A contrario, la résidence fiscale de M. [J] en France sur les années 2017 et 2018 est corroborée par ses déclarations dans le cadre de la procédure pénale.
Ainsi, dans le procès-verbal d’audition du 12 mars 2019, M. [J] déclare, au sujet de son épouse : « depuis 2017, quand je suis venu m’installer en France, elle n’a plus d’activité ».
En outre, dans son procès-verbal d’audition en garde à vue du 13 mars 2019, M. [J] précise : « La plupart du temps je suis en France, trois quarts en France et un quart en Tunisie. Mais, depuis 2017 je suis beaucoup plus en France. Je vais en Tunisie pour faire des tests de compatibilité avec les membres de ma famille (…) il m’arrive de rester 6 ou 7 mois d’affilée sans aller en Tunisie. »
Il en résulte que M. [J] n’établit pas qu’il était résident fiscal français sur les années 2017 et 2018.
2.2. Sur la résidence fiscale de M. [J] en application du droit tunisien
Selon la convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973 :
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).
M. [J] a effectué des déclarations fiscales en France et en Tunisie au cours des années 2014 à 2018.
Il convient donc de rechercher le lieu de son foyer d’habitation permanent.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des éléments versés aux débats par l’administration fiscale que M. [J] résidait de manière habituelle en France où il disposait de liens familiaux, à tout le moins sur les années 2017 et 2018.
Par conséquent, la demande de décharge de M. [J] sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [J] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [J] ;
CONDAMNE M. [J] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 novembre 2025.
La Greffière La Présidente
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