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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 14 juil. 2025, n° 25/05940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 14]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05940 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWDB
Affaire jointe N°RG 25/05941
Le 14 Juillet 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Sonia DE ALMEIDA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 9 juillet 2025 par le préfet de l’Yonne faisant obligation à Monsieur [L] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 juillet 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [L] [V], notifiée à l’intéressé le 9 juillet 2025 à 18h05 ;
1) Vu le recours de M. [L] [V] daté du 11 juillet 2025, reçu le 11 juillet 2025 à 15h54 au greffe du juge des libertés et de la détention de Troyes, et reçu le 12 juillet 2025 à 17h50 au greffe du juge des libertés et de la détenton de Strasbourg, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 21] en date du 12 juillet 2025, se déclarant incompétent pour statuer sur le recours et se dessaissisant au profit du juge des libertés et de la détention de [Localité 20]
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 12 juillet 2025, reçue le 12 juillet 2025 à 13h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [L] [V]
né le 21 Mars 1992 à [Localité 13] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 juillet 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Caroline HAMANN-BECK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [L] [V] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 25/05940 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWDB et celle introduite par le recours de M. [L] [V] enregistré sous le N°RG 25/05941 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que le Conseil de M. [V] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation déposé par son client, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant au pays de destination et aux garanties de représentation de l’intéressé;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;
Attendu, en l’espèce, que s’agissant du pays de destination et des perspectives d’éloignement, il s’agit d’un moyen relatif à la demande de prolongation de la Préfecture et non à la légalité de la décision de placement en rétention, de sorte qu’il est inopérant;
Attendu, s’agissant des garanties de représentation de M. [V], qu’il ressort de la procédure et des débats que l’intéressé, ressortissant algérien, réside en France depuis 2022 et est marié depuis 2024 à Mme [H], de nationalité française; qu’il n’est pas contesté par la Préfecture que M. [V] est entré régulièrement en France et que sa demande de titre de séjour était en cours d’instruction au moment de son placement en garde à vue; que M. [V] n’avait, jusqu’alors, jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire;
Attendu, par ailleurs, que M. [V] n’a jamais été condamné par la justice; que dans le cadre de son placement en garde à vue pour des faits de violences sur son épouse, le parquet d'[Localité 12] a fait le choix de le convoquer par OPJ sans le faire déferrer ni solliciter son placement sous contrôle judiciaire avec éviction du domicile conjugal, de sorte qu’en l’état, M. [V] est toujours autorisé à résider au domicile de son épouse; qu’il convient de souligner que M. [V] conteste les faits de violences dont Mme [H] l’accuse; que dans son audition, Mme [H] a pu indiquer qu’elle ne se sentait pas en danger et qu’un projet de divorce était en cours; qu’elle a confirmé auprès des services de police que si nécessaire, M. [V] avait la possibilité d’être hébergé en dehors du domicile conjugal, chez des amis à [Localité 17]; qu’elle a en outre confirmé que M. [V] travaillait de façon non déclarée et lui reversait chaque mois entre 500 et 900 euros pour les charges courantes, de sorte qu’il a les moyens de se loger à ses frais, le cas échéant, si elle ne souhaitait plus l’accueillir au sein du domicile conjugal;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture aurait dû recourir à une mesure de sûreté moins attentatoire à la liberté individuelle de M. [V], alors que ce dernier, entré en France régulièrement, avait formulé une demande de titre de séjour, qui était toujours en cours d’instruction par les services de la Préfecture au moment de son interpellation; qu’il n’a jamais cherché à se soustraire à une précédente mesure d’éloignement; qu’il ne fait l’objet d’aucune décision judiciaire d’éviction du domicile conjugal, étant ici observé qu’à l’audience de ce jour, Mme [H] était présente et a confirmé son intention de l’accueillir à nouveau au domicile du couple; qu’enfin, M. [V] était jusqu’à présent inconnu de la justice et n’a, pour l’heure, fait l’objet d’aucune décision de condamnation, s’agissant des faits de violences conjugales qu’il conteste;
Qu’il convient de rappeler, de façon surabondante, que l’assignation à résidence administrative, à l’inverse de celle ordonnée par le juge judiciaire, n’est pas conditionnée à la remise préalable d’un passeport en cours de validité;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [V] et d’ordonner sa remise en liberté;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu que la remise en liberté de M. [V] ayant été ordonnée, la demande de la Préfecture est devenue sans objet;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [V] enregistré sous le N°RG 25/05941 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 25/05940 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWDB ;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [V] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [L] [V] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’YONNE recevable et sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [L] [V] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 16] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 juillet 2025 à h .
Le greffier, Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 14 juillet 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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