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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 17 oct. 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] – [Localité 1] [Adresse 11]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00268 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2J3
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
M. [S] [M]
né le 26 Octobre 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [I] [C]
né le 16 Septembre 1984 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
M. [H] [X]
né le 13 Avril 1965 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 20 Juin 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 12], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine LEPRÊTRE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 8 février 2013, CARO IMMO, mandaté par le propriétaire, la SCI LALEUF, a donné à bail à Monsieur [I] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Adresse 8] Quentin (02100) pour un loyer mensuel de 320 € et 0 € de provision sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2013, Monsieur [H] [X] s’est engagé en qualité de caution solidaire.
Par acte authentique en date du 4 septembre 2020, la SCI LALEUF a cédé le bien immobilier objet du bail à Monsieur [S] [B] [M]
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [M] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 janvier 2024. Celle-ci a été signifié à la caution solidaire le 31 janvier 2024.
Monsieur [S] [M] a ensuite fait assigner Monsieur [I] [C] et Monsieur [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte du 6 août 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 04 avril 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe;
Le 21 mai 2025, le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats par jugement pour l’audience du 20 juin 2025 enjoignant à M. [S] [M] de justifier de son intérêt à agir ;
A l’audience du 20 juin 2025, Monsieur [S] [M] – représenté par Maître CACHEUX – a communiqué l’acte authentique de cession du bien entre la SCI LALEUF et Monsieur [S] [B], reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [C] ; et de condamner Monsieur [I] [C] et Monsieur [H] [X] au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 1.998,60 €, arriéré actualisé à la date du 4 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqués par exploit de commissaire de justice signifié à étude pour le locataire et par procès-verbal de recherches infructueuses pour la caution, Monsieur [I] [C] et Monsieur [H] [X] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 6 août 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [S] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 8 février 2013 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2024, pour la somme en principal de 1.581,60€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 mars 2024;
L’expulsion de Monsieur [I] [C] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [S] [M] produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [C] et Monsieur [H] [X] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.998,60 € à la date du 4 novembre 2024.
Monsieur [I] [C] et Monsieur [H] [X], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 1.998,60 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.581,60 € à compter du commandement de payer (30 janvier 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [I] [C] et Monsieur [H] [X] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 31 mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant total de 320 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [S] [M] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [C] et Monsieur [H] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [S] [M], Monsieur [I] [C] et Monsieur [H] [X] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 février 2013 entre Monsieur [S] [M] et Monsieur [I] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 10], sont réunies à la date du 31 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [S] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [S] [M] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 320 euros, incluant les frais d’assurance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et Monsieur [H] [X] à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 1.998,60 € (décompte arrêté au 4 novembre 2024 ), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024sur la somme de 1.581,60 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et Monsieur [H] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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