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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00156
N° RG 25/02141 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6ZA
Le 21 AVRIL 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, délibéré prorogé au 21 AVRIL 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt et un Avril deux mil vingt six
ENTRE :
Madame [J] [T] [K] [I] [U] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [D] [L] [E] [I] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Madame [J] [U]
Madame [W] [M] [U] épouse [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Madame [J] [U]
ET :
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 7 juin 2016, Madame [J] [U] épouse [B], Monsieur [D] [U] et Madame [W] [U] (dit les Consorts [U]) ont donné en location à Monsieur [C] [F] une maison à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 3], moyennant un loyer d’origine d’un montant de 490€ par mois, outre une provision pour charges de 110 euros.
Un commandement de payer la somme de 2104,78€ en principal rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré le 14 mai 2025 à Monsieur [C] [F] par acte de commissaire de justice. (Acte délivré à étude). Ce commandement faisait également injonction au locataire de fournir son attestation d’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, les Consorts [U] ont fait assigner Monsieur [C] [F] (acte remis à l’étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et ce, à compter du 15 juillet 2025,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de corps et biens de Monsieur [C] [F] ainsi que celle de tous occupant de son chef, des lieux dès le délai légal expiré, si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique,
— Condamner Monsieur [C] [F] aux sommes dues, soit la somme de 2104,78 euros arrêtée au 15 juillet 2025 avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [C] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
— Condamner Monsieur [C] [F] au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [C] [F] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du19 janvier 2026.
À l’audience, Madame [J] [U] épouse [B] est comparante. Elle indique que la créance n’a pas évolué car Monsieur [C] [F] a repris le paiement du loyer courant depuis le commandement. Par contre il n’a toujours pas transmis le justificatif d’assurance et la maison se dégrade à défaut d’entretien de la part du locataire. Madame [J] [U] épouse [B] indique que dans le cadre du délibéré qu’elle va transmettre un pouvoir de représentation pour Monsieur [D] [U] et Madame [W] [U] épouse [H].
Monsieur [D] [U] et Madame [W] [U] épouse [H] sont non comparants mais représentés par Madame [J] [U] épouse [B] munie d’un pouvoir spécial de représentation.
En défense Monsieur [C] [F] est non comparant. Il n’a pas justifié de son absence.
Un procès-verbal de carence a été délivré pour le diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, déibéré prorogé au 21 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 17 septembre 2025, soit plus de 8 semaines au moins avant l’audience du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les Consorts [U] justifient avoir saisi la CCAPEX le 14 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 16 septembre 2025 comme l’exige les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 14 mai 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 8 semaines de la signification de ce commandement de payer.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 15 juillet 2025.
Sur la condamnation au paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges
Le contrat de location (page 12) prévoit que le locataire doit souscrire, pour toute la durée de la location, une assurance couvrant les risques locatifs, le recours des voisins, et la responsabilité civile. Cette obligation s’impose sans restriction. Cette obligation s’impose au locataire pendant toute la durée de la location.
À la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 2104,78 euros (en principal et hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens). A l’audience les Consorts [U] ont indiqué que la somme n’a pas augmenté compte tenu de la reprise de paiement du loyer courant.
Monsieur [C] [F] sera donc condamné à payer aux Consorts [U] la somme de 2104,78 euros.
Sur la demande de délai de paiement et l’expulsion :
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1345-5 du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précité dispose également que " pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges ".
Si Monsieur [C] [F] a bien repris le paiement du loyer courant depuis le commandement de payer, force est de constater qu’il n’a pas commencé à apurer sa dette.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [F] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [C] [F], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser auxConsorts [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [F] sera condamné à verser aux Consorts [U] la somme de 200 euros au titre de leurs frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [C] [F], comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 15 juillet 2025;
Dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [C] [F] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Condamne Monsieur [C] [F] à payer à Madame [J] [U] épouse [B], Monsieur [D] [U] et Madame [W] [U] la somme de 2104,78€ au titre de l’arriéré locatif, suivant décompte arrêté au 15 juillet 2025 ;
Condamne Monsieur [C] [F] à verser à Madame [J] [U] épouse [B], Monsieur [D] [U] et Madame [W] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours indexée selon les mêmes modalités, par mois, à compter du mois d’août 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Fait injonction à Monsieur [C] [F] de produire son attestation assurance habitation en cours de validité ;
Condamne Monsieur [C] [F] à verser à Madame [J] [U] épouse [B], Monsieur [D] [U] et Madame [W] [U] une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [F] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer;
Constate l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 21 avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à [J] [T] [K] [I] [U] épouse [B]
[D] [L] [E] [I] [U]
[W] [M] [U] épouse [H]
— 1 CCC par LS
à [C] [F]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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