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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 13 mai 2025, n° 23/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 23/00975 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GJOW
[W] [P]
C/
[F] [K]
JUGEMENT RENDU le 13 MAI 2025
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 22] MAROC,
chez Madame [Z] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine BERTRAND, avocat postulant au barreau de CARPENTRAS, et Me Caroline DEIXONNE, avocat plaidant au barreau de NIMES
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [K] divorcée [P]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13] MAROC
Assocaition [20]
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats, Juges aux Affaires Familiales, ayant délibéré :
Président : [S] [C], Vice-président, Juge rapporteur
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Laura BOURGEOIS, Vice-présidente
Greffier : Audrey BOISSEAU, Greffier
Monsieur [S] [C] et Madame [T] [H] ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée en Chambre du Conseil et mise en délibéré au 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.
JUGEMENT : Prononcé en publiquement,
Contradictoire, en premier ressort,
Grosse et expédition délivrées le :
à :
Me Sandrine BERTRAND
Expédition délivrée le :
à :
Notaire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2025 ;
PRONONCE nouvelle clôture au 13 mars 2025 ;
ORDONNE l’ouverture de liquidation compte et partage de l’indivision de Madame [K] et Monsieur [P] ;
DÉSIGNE Maître [N] [V], notaire à la résidence de [19] (84), en charge de procéder à la rédaction de l’acte constatant le partage, sous la surveillance de Monsieur [S] [C], vice-président au tribunal judiciaire de Carpentras ;
DIT qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire ou du juge par simple ordonnance sur requête en cas de carence ou d’empêchement ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi ou tout sapiteur de son choix avec pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, visiter les lieux concernés, à savoir une maison d’habitation sise à [Adresse 10] et figurant au cadastre rénové de ladite communauté, section [Cadastre 11], n° [Cadastre 3], d’une contenance de 11 ares 10 centiares, lieudit « [Adresse 8] » constituant le lot n° 2 du lotissement « [Adresse 17] », donner la valeur actuelle du bien immobilier et donner la valeur locative dudit bien depuis le 3 février 2012 ;
DIT que le bien acquis en 2014 « RIAD 79 » sis à [Localité 16] [Adresse 14] [Localité 21] est un bien propre de Monsieur [P] ;
DÉBOUTE Madame [K] de sa demande tendant à voir juger que, sur le terrain propre de Monsieur [P] situé [Localité 12], a été édifié une maison pendant le mariage ;
DÉBOUTE Madame [K] de sa demande tendant à voir visiter et donner une valeur aux biens sis au Maroc ;
DIT que Monsieur [P] ne s’est pas rendu coupable de recel de communauté et DÉBOUTE Madame [K] de ses demandes à ce titre ;
DIT que Madame [K] doit une indemnité d’occupation à l’indivision pour l’occupation de la maison commune à [Localité 9] à compter du 8 février 2012 et jusqu’au partage ;
DIT que cette indemnité sera évaluée par le notaire commis en tenant compte de la valeur locative diminuée de 20% pour occupation précaire ;
DIT que Monsieur [P] justifiera auprès du notaire de sa créance à l’encontre de l’indivision post communautaire au titre du paiement des taxes foncières à compter du 8 février 2012 ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement de l’acte de partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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