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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00339 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKNQ
AFFAIRE : [K] [J] C/ [P] [G] Entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne E.I [G] [P]
NATURE : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
née le 19 Mai 1973 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025/470 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, substitué par Me Pauline CASTILLE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G] Entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne E.I [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
La cause a été appelée à l’audience du
04 Novembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLOMER, premier vice-président, magistrat rapporteur assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Maître Maître Pauline CASTILLE a été entendue en ses observations.
Après quoi, Monsieur COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, Vice-Présidente, et de Madame BUSTREAU, Juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
A l’audience du 16 décembre 2025 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] a fait réaliser des travaux de rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9] qu’elle a acquise le 21 novembre 2022.
Elle a confié la réalisation de ces travaux à M. [G], auto-entrepreneur, qui a établi plusieurs devis au cours du premier trimestre 2023.
Les travaux ont été réalisés et ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures pour un montant total de 43 087,32 €.
A la suite des travaux, Mme [K] [J] s’est plainte de divers désordres qu’elle a fait constater, le 19 décembre 2023, par Me [L] [R], commissaire de justice à [Localité 10].
Elle a fait assigner M. [G] en référé-espertise. Le 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a fait droit à sa demande et a désigné M. [S] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2024 et a conclu à l’existence de multiples désordres.
Le 18 mars 2025, Mme [J] a fait assigner M. [G] devant ce tribunal auquel elle demande de :
— juger M. [G] responsable des dommages subis par elle et consécutifs aux travaux procédant des devis intervenus entre les parties ;
— condamner M. [G] à lui verser les sommes suivantes :
111 110,64 € correspondant au préjudice matériel subi et tendant à la déconstruction et la reconstruction des travaux réalisés par M. [G] et juger que cette somme sera indexée sur l’index du bâtiment-BT01 tout corps d’état ;
15 500 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 août 2025 et sauf à parfaire à la date du jugement ;
5 000 € au titre du préjudice moral
— condamner M. [G] à lui verser une indemnité d’un montant de 3 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— condamner M. [G] à verser à Mme [K] [J] ceux de ces dépens qu’elle a dû exposer et non pris en charge par l’aide juridictionnelle en amont de toute procédure, à savoir le coût du constat établi par Me [L] [R] le 29 décembre 2023 pour un montant de 393,20 € ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, elle invoque la garantie due par M. [G] sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun. Elle se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire.
M. [G] n’ayant pas constitué avocat. L’assignation a été déposée à l’étude du commissaire de justice. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Préalablement, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure :
Dans son rapport, l’expert indique que M. [G] aurait fait l’objet d’une liquidation sans donner davantage d’informations sur la façon dont il a pu recueillir cette information puisque l’intéressé n’a pas comparu lors des opérations d’expertise.
Les observations de Mme [J] ont été sollicitées sur ce point dans le cadre d’une note en délibéré, et son conseil a indiqué, le 26 novembre 2025, qu’il s’agissait d’une erreur de l’expert, aucun élément ne faisant apparaître l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du défendeur.
Il sera observé que dans le cadre de la relation contractuelle conclue avec Mme [J], M. [G] a fait usage deux numéro SIRET différents. Ainsi, il a indiqué sur les devis et/ou les factures tantôt le n° SIRET 949-672-984-00018, tantôt le n° [XXXXXXXXXX04].
Ce dernier numéro correspond à une entreprise au nom de M. [P] [G] qui a cessé son activité le 31 décembre 2022 avant de la reprendre le 13 juin 2025. A la date de l’expertise, M. [G] avait cessé son activité ce qui pu conduire l’expert a évoqué une liquidation mais il ne s’agit pas d’une procédure collective.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la procédure apparaît régulière.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les parties n’ont pas établi un procès-verbal de réception des travaux.
Par ailleurs, si, selon les éléments recueillis par l’expert, Mme [J] a pris possession des lieux le 27 juillet 2023, il convient de constater que cette dernière ne rapporte pas la preuve du paiement intégral des travaux et que l’expert procède par voie d’affirmation s’agissant de leur paiement. En effet, il ne ressort pas de son rapport qu’il a personnellement contrôlé la réalité des paiements et en l’absence de M. [G] qui n’a jamais comparu aux opérations d’expertise, la preuve du paiement de pouvait être déduite des simples déclarations de Mme [J].
Il s’ensuit que les éléments produits ne permettent pas de démontrer l’existence d’une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage en l’état, de nature à caractériser une réception tacite.
Les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception, la responsabilité décennale de l’entrepreneur ne peut être recherchée.
Dans ce cadre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, M. [G] est débiteur d’une obligation de résultat s’agissant des travaux qu’il a réalisés.
Dans son rapport, l’expert a relevé l’existence de multiples désordres. Il indique ainsi :
« Les causes sont multiples :
— Inadaptation des prestations par rapport à l’existant ; le parquet flottant, de mauvaise qualité, ne pouvait être mis en œuvre sur un parquet ancien irrégulier sauf à mettre en place un plancher de rattrapage. De même, les plafonds plâtre sur lattis sont soumis à la dilatation du bois qui génère systématiquement des fissures ; un travail soigné nécessite de tomber ces plafonds ou de les habiller par un faux plafond. Mais ces prestations n’étaient pas prévues.
— Incompétence de l’entreprise [G] [P] dans les travaux de plâterie, incapable de faire un doublage plan ou une arrête rectiligne.
— Incompétence de l’entreprise [G] [P] dans les travaux d’électricité, de plomberie ou de chauffage.
— Incompétence toujours pour ce qui concerne la menuiserie intérieure, parquet flottant, garde-corps en bois.
— Il en est de même pour le carrelage, collé sur un parquet bois irrégulier et non stable.
— Non-façons également sur des travaux non réalisés (suivi de la couverture ardoise non réalisé ayant entrainé des fuites). »
Les manquements commis par l’entrepreneur présentent une gravité certaine puisque si la solidité de l’immeuble n’est pas en cause, les diverses malfaçons le rendent impropre à sa destination au regard des désordres suivants : fuites en toiture, garde-corps sur escaliers dangereux et non conformes, travaux d’électricité, de plomberie, et de chauffage non conformes pouvant être source de dysfonctionnements et d’accidents.
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise à 111 110,64 € TTC. M. [G] sera donc condamné à payer cette somme à Mme [J] en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice du bâtiment-BT01 tout corps d’état.
Au regard de la nature des désordres affectant la maison d’habitation de Mme [J], il apparaît que celle-ci a nécessairement subi un préjudice de jouissance. S’agissant de l’évaluation de ce dernier, il n’est pas allégué une impossibilité d’occuper l’immeuble. Elle a donc été victime d’une limitation dans la possibilité de jouir totalement de celui-ci. Son préjudice qui dure depuis le 1er août 2023 sera évalué à la somme de 3 750 € pour la période écoulée.
À la suite de ces faits, Mme [J] a subi un préjudice moral présentant un lien de causalité direct et certain avec l’inexécution contractuelle commise par le défendeur. Ce préjudice caractérisé par les tracas liés aux difficultés rencontrées pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, sera évalué à la somme de 2 000 €. M. [G] sera condamné à lui payer cette indemnité.
Sur les autres demandes :
M. [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, Mme [J] a exposé des frais non compris dans les dépens et non pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle (frais de constats). L’équité commande de l’en indemniser. M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 393,20 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Condamne M. [G] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 111 110,64 € en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice du bâtiment-BT01 tout corps d’état ;
— 3 750 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 2 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne M. [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et à payer à Mme [J] la somme de 393,20 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ PAR :
— M. COLOMER, 1ER Vice-Président,
— Mme GOUGUET, Vice-Président
— Mme BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE :
SIGNE et PRONONCÉ par Monsieur COLOMER, 1ER vice-Président assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du seize Décembre deux mil vingt cinq.
E GREFFIER, LE PRESIDENT,
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