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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 21 août 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1N° RG 25/00835 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6CL Minute N° 848/25
Dossier SDT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 21 août 2025 pour notification à [D] [Z] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 21 août 2025
[D] [Z]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 21 août 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 21 août 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 21 août 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 21 août 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 21 août 2025
Décision du 21 août 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [Z]
née le 03 décembre 2006 à [Localité 14]
Date de la réadmission : 15/04/2025
Dernière décision du juge délégué : 24/04/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Tiers demandeur : [M] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 19 août 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Pauline DROUET
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de [U] [S], cadre de santé, en date du 21/08/2025 attestant que [D] [Z] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Pauline DROUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— [M] [K], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [D] [Z], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Pauline DROUET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Pauline DROUET s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R. 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué du 24/04/2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [F] le 17/06/2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 16/06/2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 13/08/2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [I] le 13/08/2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 13/08/2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [P] le 18/08/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, Madame [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète le 15 avril 2024 au constat médical d’idées suicidaires et de passage à l’acte par tentative d’ingestion médicamenteuse. Le maintien de l’hospitalisation complète a été décidée par le juge le 24 avril 2025. Madame [Z] a bénéficié d’un programme de soins le 17 juin 2025 et a été réadmise le 13 août 2025. Le certificat médical établi par le docteur [B] le 13 août 2025 dans le cadre du suivi du programme de soins fait état d’un retour de Madame [Z] aux urgences dans la nuit du 12 au 13 août 2025 dans un contexte de recrudescence d’angoisses et d’impulsivité à la suite d’une rupture sentimentale et d’une rupture de traitement. Le docteur [I] a établi, le 13 août 2025, un certificat de modification de la prise en charge de soins ambulatoires en hospitalisation complète reprenant les termes du certificat précité.
L’avis médical pour notre saisine, établi le 18 août 2025 par le docteur [P], indique qu’il persiste une instabilité comportementale avec des épisodes d’agitation psychomotrice, outre une impulsivité majeure et une ambivalence aux soins. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que Madame [K] exprime le souhait de voir sa fille et que celle-ci puisse bénéficier d’un traitement qui ne soit pas trop lourd et qui lui permette de reprendre sa vie.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [Z] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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