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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 24 mars 2026, n° 23/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 24 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/01963 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DKZF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur, [J], [G]
né le 29 Avril 1989 à UTUROA-RAIATEA, demeurant 35, bd Emile Zola – 11600 CONQUES SUR ORBIEL
représenté par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur, [S], [C], artisan maçon inscrit au RCS de CARCASSONNE sous le N° 440 443 273 00014, demeurant 44 Chemin de Roullens – VILLALBE – 11000 CARCASSONNE
représenté par Me Aboufeidou ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame, [A], [Q]
née le 03 Juillet 1948 à PENNAUTIER, demeurant 14 Bis Rue Théophile Gautier – 11000 CARCASSONNE
représentée par la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 08 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 août 2021, M., [J], [G] a acquis auprès de Mme, [A], [Q] une maison à usage d’habitation sise à Conques sur Orbiel 35 bd Emile Zola, au prix de 144.400 €.
Se plaignant quelques semaines après la vente que la partie Nord du mur de soutènement servant de clôture se désolidarisait de l’angle Est du mur et menaçait de s’effondrer sur la voie publique, M., [J], [G] a vainement demandé à Mme, [A], [Q] la prise en charge du coût des travaux de reprise, évalués à la somme de 23.195,70 €.
Par acte du 24 décembre 2021, M., [J], [G] a assigné Mme, [A], [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir une expertise judiciaire.
Mme, [A], [Q] a appelé dans la cause M., [C], à qui elle avait confié la réalisation de travaux de réhaussement du mur litigieux en 2020.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une expertise au contradictoire de Mme, [A], [Q] et de M., [S], [C].
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, M., [J], [G] a assigné Mme, [A], [Q] en lecture du rapport d’expertise devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par acte du 11 septembre 2024, Mme, [A], [Q] a assigné en intervention forcée M., [S], [C].
Les deux affaires ont été jointes le 5 novembre 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M., [J], [G] demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Homologuer le rapport d’expertise déposé par M., [L] le 9 janvier 2023,Juger que les désordres affectant le mur de soutènement côté rue de M., [G] relèvent de la présomption de responsabilité décennale des constructeurs édictée aux articles 1792 et suivants du code civil,Juger que les désordres affectant le mur de soutènement côté rue de M., [G] sont imputables à Mme, [Q] en sa qualité de constructeur,En conséquence :
Condamner Mme, [A], [Q] à payer à M., [J], [G] une somme de 22.142,40€ TTC au titre des travaux de reprise tels que préconisés par l’expert judiciaire, avec indexation de cette somme sur l’indice BT0l entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement à intervenir,Condamner Mme, [A], [Q] à payer à M., [J], [G] une somme de 693.20 € en réparation du préjudice financier subi par ce dernier,Condamner Mme, [A], [Q] à payer à M., [J], [G] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente l’instance et ceux de l’instance en référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, Mme, [A], [Q] demande, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
au principal,
Juger que le désordre dont se prévaut M., [G] est un désordre apparent au jour de la vente par Mme, [Q] du bien immobilier situé 35 Boulevard Emile Zola – 11600 Conques sur Orbiel,Juger qu’en conséquence M., [G] ne peut donc se prévaloir ni d’une garantie pour vice cachés ni d’une garantie décennale à l’encontre de son vendeur,Juger qu’en sa qualité d’acheteur M., [G] venait aux droits de Mme, [Q] à l’encontre de la société, [C], [Z],Juger qu’il aurait été opportun pour M., [G] d’envisager une action directe à l’encontre du constructeur, [C], [Z],Débouter M., [G] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées contre Mme, [Q],subsidiairement,
Juger que Mme, [Q] est bien fondée à engager la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de, [C], [S] au titre du contrat de construction objet de la facture de travaux,Juger que seul M., [C], [S] doit sa garantie décennale au titre des désordres affectant l’ouvrage qui présentent les critères suivants au sens des dispositions de l’article 1792 : – cachés lors de la réception des travaux, – Compromettent la solidité de l’ouvrage, – Affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, au point de le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, – Affectent la solidité,Juger qu’en outre, [S], [C] engage sa responsabilité contractuelle en ce que le rapport d’expertise judiciaire révèle une faute contractuelle, un préjudice équivalent au coût des travaux de reprise et un lien de causalité entre les deux,Juger que selon le rapport d’expertise judiciaire, les travaux réalisés par, [C], [S] ne sont pas conformes qualitativement car d’une part ils n’ont pas remédié aux désordres, d’autre part l’ont aggravé, et encore ne sont pas des travaux conformes pour assurer une fonction de soutènement,Juger que le manquement aux obligations contractuelle s’entend également du manquement au devoir de conseil par acceptation du support et manquement à l’obligation de résultat tenant à réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art et aux normes en vigueur au jour de la réalisation des travaux en matière de muret ayant vocation à assurer une fonction de soutènement,Condamner en conséquence la société, [S], [C] à relever et garantir Mme, [Q] de toute condamnation dans le cadre de l’instance l’opposant à M., [G],en tout état de cause,
Juger que le montant des travaux de reprise ne saurait être arbitré selon rapport d’expertise au-delà du devis, [C] fixé à 9.672 € augmenté du coût d’un bureau d’étude technique pour justifier par un calcul le dimensionnement du ferraillage à mettre en œuvre, devis actualisé à 10.935€ avec validation du BET GCIS,Condamner, M., [G] et/ou, [C], [S] au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M., [S], [C] demande, au visa des articles 1792 et suivants, 1101 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Juger que la société concluante bénéficie d’une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité du fait que la cause des désordres en litige en siégeant dans l’existant (les travaux réalisés par la société Batinet n’était pas décelables au moment des travaux par elle réalisés),En conséquence,
Débouter, purement et simplement tant M., [G] que Mme, [Q] de l’ensemble de leur demande à l’encontre de la société concluante,les débouter du surplus de leurs demandes,Condamner Mme, [A], [Q] à payer à M., [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente l’instance,Subsidiairement, Si par extraordinaire, le Tribunal de Céans devait contre toute attente faire droit à la demande de Mme, [Q] en ce qu’il aurait retenu la responsabilité de la société concluante, il ne pourra qu’en tout état de cause de constater que le coût des travaux de reprise peut, conformément au rapport d’expertise judiciaire, être nettement inférieur à la somme de 22.142, 40 € réclamée par M., [G] en se devant par la même et, à tout le moins, d’homologuer le devis en date du 30/09/2024 d’un montant de 10.935,00€ versé aux débats,
en constatant que la société concluante a fait approuver le devis en date du 30/09/2024 d’un montant de 10.935,00 € portant notamment, sur l’utilisation de blocs à bancher par la SARL GCIS, un bureau d’étude technique, seule condition exigée pour retenir le devis par lui établi,Débouter M., [G] de sa demande de voir le Tribunal de Céans homologuer le devis de la société Villarzel Bâtiment d’un montant de 22.142,406 TTC,Juger que le coût des reprises peut bien être fixé conformément au rapport d’expertise en litige, à la somme de 10.935 € TTC correspondant au devis en date du 30/09/2024,Homologuer le devis en date du 30/09/2024 d’un montant de 10.935,00 € transmis par le concluant pour avoir été validé par un bureau d’étude technique à savoir la SARL GCIS,Débouter purement et simplement tant M., [G] que Mme, [Q] du surplus de leurs demandes.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 16 décembre 2025 par ordonnance du 1er juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 8 janvier 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
De plus, il n’y a pas lieu ni d’homologuer le rapport d’expertise, ni tel ou tel devis versé aux débats, étant rappelé qu’il s’agit d’éléments de preuve soumis à l’appréciation du juge.
Sur la demande principale sur le fondement de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Est réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il en résulte que les conditions de la responsabilité décennale du constructeur vendeur sont les suivantes :
l’acquéreur tient de ses vendeurs la qualité de maître d’ouvrage,les désordres doivent être apparus dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, qui correspond pour le maître de l’ouvrage constructeur à l’achèvement des travaux,les désordres doivent être cachés à la date de la réception, ici de l’achèvement des travaux pour le maître de l’ouvrage constructeur, étant précisé que le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, et que le maître de l’ouvrage constructeur qui allègue que le désordre était apparent à la date de la réception doit en rapporter la preuve,les désordres doivent compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination en affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement.
En l’espèce, M., [J], [G] a acquis la qualité de maître d’ouvrage par le fait de la vente intervenue à son profit par acte authentique du 9 août 2021.
Il ressort du rapport d’expertise que le muret situé en façade de rue présente un basculement vers l’avant de toute sa hauteur, affectant la stabilité et la solidité de l’ouvrage qui menace de s’effondrer. L’expert impute ce basculement à la poussée des terres sur le muret édifié par la société Batinet, lequel ne respecte pas les normes en vigueur ni le DTU. L’expert exclut toute responsabilité de M., [S], [C], écartant tout rôle causal de celui-ci dans la survenue des désordres.
Il n’est pas contesté que ce muret a été construit à la demande de Mme, [A], [Q] par la société Batinet, qui n’est pas dans la cause, puis a été rehaussé dans un second temps par M., [S], [C], ces travaux ayant donné lieu à l’émission d’une facture de 3.974,10 € en date du 27 novembre 2020.
Bien que l’expert ne se prononce pas sur la date d’apparition des désordres, il ressort des débats que le mur de clôture a été édifié après l’édification de la maison, dont les travaux ont été réceptionnés le 28 janvier 2019 ainsi que l’établit l’acte de vente.
Il est donc constant que les désordres affectant le muret sont apparus dans le délai de 10 ans à compter de cette date.
Or, il ne peut qu’être constaté que Mme, [A], [Q] ne conteste pas que les désordres n’étaient pas apparents à la date d’achèvement des travaux de construction du muret, de sorte qu’elle ne saurait se soustraire à la mise en jeu de la garantie décennale en sa qualité de vendeur constructeur, étant rappelé qu’il ne saurait être reproché à M., [J], [G] de ne pas rechercher la responsabilité des artisans ayant exécuté les travaux, celui-ci disposant du libre choix d’agir contre son vendeur constructeur et/ou contre les sociétés intervenues à l’acte de construire.
Enfin, il importe peu que les désordres dont se plaint M., [J], [G] étaient apparents ou non à l’époque de la vente, dans la mesure où, en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie non pas en la personne de l’acquéreur au jour de la vente, mais en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception/achèvement.
Mme, [A], [Q] doit donc sa garantie décennale en sa qualité de constructeur vendeur et sera condamnée à payer à M., [J], [G] la somme de 22.142,40 € TTC au titre des travaux de reprise, tels qu’évalués par l’expert, celui-ci ayant expressément écarté les autres devis transmis pendant les opérations d’expertise au motif qu’ils ne répondaient pas à ses préconisations.
Cette somme sera indexée selon l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de la présente décision.
En revanche, M., [J], [G] sera débouté de sa demande au titre des travaux confortatifs en l’absence de production de la facture justificative.
Enfin, sa demande au titre du coût du procès-verbal de constat d’huissier sera examinée dans le cadre des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de Mme, [A], [Q] tendant à être relevée et garantie par M., [S], [C]
Mme, [A], [Q] soutient d’une part que la responsabilité décennale de M., [S], [C] est engagée, d’autre part, que celui-ci a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de résultat.
Au cas présent, au vu des conclusions du rapport d’expertise qui excluent formellement tout lien entre l’intervention de M., [S], [C] et les désordres affectant le muret, la responsabilité décennale de celui-ci ne saurait être engagée.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,obtenir une réduction du prix,provoquer la résolution du contrat,demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Mme, [A], [Q] qui recherche la responsabilité de M., [S], [C] doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Si un artisan est tenu d’une obligation de résultat, à savoir celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur, Mme, [A], [Q] ne rapporte pas la preuve de la moindre faute de la part de M., [S], [C], l’expertise établissant que les travaux réalisés par celui-ci sont conformes à ses engagements contractuels tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.
Mme, [A], [Q] ne démontre pas davantage la moindre faute commise par M., [S], [C] en ayant accepté de surélever le muret construit par la société Batinet.
Enfin, le seul fait que l’expert indique que M., [S], [C] aurait dû informer M., [J], [G] de la non-conformité affectant le muret en tant que sachant n’est pas de nature à caractériser une faute de sa part, étant relevé qu’il n’est lié par aucun contrat avec M., [J], [G], qu’il est intervenu à la fin de l’année 2020 pour réaliser des travaux demandés par Mme, [A], [Q] et qu’il n’était pas même informé de la vente de l’immeuble en août 2021.
Tenant ce qui précède, Mme, [Q] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M., [S], [C].
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme, [A], [Q] qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [J], [G] et de M., [S], [C] l’intégralité des frais avancés par eux et non compris dans les dépens, en conséquence de quoi Mme, [A], [Q] sera condamnée à payer à M., [J], [G] une indemnité de 2.500 €, qui a également pour objet de couvrir le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice, et de 1.500 € à M., [S], [C].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme, [A], [Q] à payer à M., [J], [G] la somme de 22.142,40 € TTC au titre des travaux de reprise du muret,
Dit que cette somme sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 9 janvier 2023 jusqu’à la date du jugement,
Déboute M., [J], [G] de sa demande au titre du coût des travaux confortatifs,
Déboute Mme, [A], [Q] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme, [A], [Q] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise,
Condamne Mme, [A], [Q] à payer à M., [J], [G] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme, [A], [Q] à payer à M., [S], [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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