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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 févr. 2026, n° 25/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Février 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [X] [A]
3 rue du Tillay
Logement 107 Etage 2
44800 SAINT HERBLAIN
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 décembre 2025
date des débats : 11 décembre 2025
délibéré au : 05 février 2026
RG N° N° RG 25/02924 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAHL
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [D] [Z]
CCC à Madame [I] [X] [A] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 16 mai 1997, la S.A. Atlantique Habitations (anciennement Loire-Atlantique Habitations) a donné à bail à Madame [I] [X] [A] un immeuble à usage d’habitation situé au 3 rue du Tillay 44800 Saint-Herblain, moyennant un loyer révisable et actuel de 544,25 euros, provision sur charges comprises.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.270,23 euros, de justifier d’une assurance et de fournir l’avis d’imposition 2023, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 28 juillet 2025, la S.A. Atlantique Habitations a fait citer Madame [I] [X] [A], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 767,03 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 544,25 euros avec indexation ;
— une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 16 décembre 2024 et les frais de signification à partie du jugement.
A l’audience du 11 décembre 2025, la S.A. Atlantique Habitations verse aux débats ses écritures et pièces. Aux termes de celles-ci, la bailleresse précise que l’attestation d’assurance a été transmise par la locataire et que les troubles de voisinage persistent, ce dont elle justifie par la production d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 26 novembre 2025. En outre, la demanderesse actualise sa créance à la somme de 94,90 euros.
Madame [I] [A], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Caisse d’allocations familiales ayant été saisie le 28 novembre 2024, la situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis ce signalement et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 29 juillet 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus et la clause résolutoire
Le bailleur réclame une somme de 94,90 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 10 décembre 2025, échéance du mois de novembre incluse.
Il convient toutefois de déduire de ce montant, la somme de 190,07 euros, imputée à la locataire. Cette somme correspond, en effet, à des frais de procédure qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
Par voie de conséquence, la dette locative étant soldée, la clause résolutoire ne peut être acquise à la société bailleresse.
Il convient dès lors de débouter la S.A. Atlantique Habitations de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et en constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la résiliation pour troubles du voisinage
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 avril 2024, n’ayant pu être distribuée à la locataire faute d’avoir été réclamée, la S.A. Atlantique Habitations a mis en demeure Madame [I] [X] [A] de cesser ses nuisances. La société bailleresse précise qu’elle a été saisie de plusieurs plaintes du voisinage de l’intéressée en raison de l’usage non paisible des lieux loués, lequel se manifeste par des coups violents portés dans les murs et sols, des portes claquées violemment, des cris et injures ainsi que des dégradations des parties communes de l’immeuble.
Les forces de l’ordre sont intervenues dans la résidence le 11 juin 2024 à la suite d’un appel de Madame [M] [J] [F], voisine de Madame [I] [X] [A]. Cette dernière a déclaré aux agents de police être persécutée par ses voisins et ne vouloir en discuter qu’à un juge ou au procureur de la République. Il ressort du rapport établi à l’issue de cette intervention que Madame [I] [X] [A] a jeté au sol, tant dans son appartement que sur le pallier de l’immeuble, des affaires lui appartenant.
La société bailleresse a adressé un signalement au procureur de la République de Nantes s’agissant de la situation de vulnérabilité préoccupante de Madame [I] [X] [A], par courrier du 14 juin 2024.
Par courrier en date du 1er juillet 2024, la société bailleresse a avisé la locataire que de nouveaux signalements ont été portés à sa connaissance en raison d’agissements de Madame [I] [X] [A] nuisant à la tranquillité de son voisinage tels que des coups violents portés dans les murs, des jets d’objets lourds au sol et le déménagement de ses effets personnels dans les parties communes de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la S.A. Atlantique Habitations a sommé Madame [I] [A] de cesser les troubles du voisinage, rappelant les dispositions de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’acte précise que les voisins de l’intéressée se plaignent de nuisances sonores diurnes et nocturnes (cris, chute d’objets, claquages de portes et coups), des dégradations et jets d’objets dans les parties communes ainsi que de son agressivité à leur encontre.
Par courrier du 11 juillet 2024, la société bailleresse a nouveau demandé à Madame [I] [X] [A] de faire cesser ses nuisances et en particulier celles relatives à l’encombrement des parties communes de l’immeuble par ses effets personnels.
La S.A. Atlantique Habitations a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 2 septembre 2024, lequel a recueilli les témoignages de plusieurs voisins : Madame [U] [W], Madame [O] [N] épouse [C], Madame [M] [J] [F], Madame [L] [F], Monsieur [S] [B] et Monsieur [E] [R]. En outre, la présence d’encombrants au sein des communs de l’immeuble est constatée, ces meubles appartiennent à Madame [I] [X] [A] selon les déclarations des résidents.
Les attestations de Madame [O] [N] épouse [C], Madame [L] [F], Madame [M] [J] [F], Monsieur [S] [B] et Madame [U] [W] indiquent que Madame [I] [X] [A] hurle et insulte, donne des coups dans les murs, projette des objets sur le sol, adopte un comportement inquiétant vis à vis des autres résidents notamment en leur courant après, dégrade les parties communes et y entrepose ses meubles.
Par un procès-verbal établi par un commissaire de justice le 26 novembre 2025, la société bailleresse a fait constater la persistance des troubles de voisinage en recueillant de nouveaux témoignages des voisins entendus le 2 septembre 2024.
Il s’en déduit que malgré de nombreuses mises en demeure, Madame [I] [X] [A] ne modifie pas son comportement et continue de troubler le voisinage. Ces faits répétés par Madame [I] [X] [A] constituent une violation grave et renouvelée de ses obligations qui justifie la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code Civil.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non résolution du bail, soit la somme de 544,25 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 16 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la S.A. Atlantique Habitations de sa demande en paiement de l’arriéré locatif ;
Déboute la S.A. Atlantique Habitations de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Prononce la résiliation du bail ayant pris effet le 16 mai 1997 entre la S.A. Atlantique Habitations et Madame [I] [X] [A] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 3 rue du Tillay 44800 Saint-Herblain ;
Condamne Madame [I] [X] [A] à payer à la S.A. Atlantique Habitations une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 544,25 euros due à compter de la présente décision et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Madame [I] [A] à payer à la S.A. Atlantique Habitations la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [I] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Michel HORTAIS Jean-Marc BOURCY
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