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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 27 juin 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/218
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNGB
Ordonnance du 27 Juin 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [S] [B], née le 24 Juin 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’A.L.S.E.A ;
Assistée de Me Driss GHOUNBAJ, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 24 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 26 Juin 2025 à Madame [S] [B], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, ALSEA, Monsieur [Z] [I] et Me [P] [N].
* * * * *
A notre audience publique du 26 Juin 2025, Madame [S] [B] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Driss GHOUNBAJ assiste Madame [S] [B] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [S] [B] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son fils Monsieur [Z] [I], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 17 juin 2025 par le docteur [R] [O] relevant une agitation psychomotrice, une désorganisation, un délire paranoïaque et une rupture de traitement.
Par décision du 20 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 17 juillet 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 juin 2025 mentionne que la patiente a présenté une décompensation psychotique après l’arrêt d’elle-même de son traitement habituel, lequel est désormais repris.
On commence à observer une amélioration du contact, avec une diminution des hallucinations auditives notamment. Cependant, il faut poursuivre les soins, avec une adhésion qui est encore fragile, et travailler également sur l’observance du traitement.
Le docteur [M] [G] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [S] [B] déclare qu’elle n’est pas opposée à son maintien en hospitalisation, mais qu’elle ne veut pas que la mesure se prolonge trop longtemps.
Maître [P] [N] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [B] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [S] [B] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* ALSEA, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Driss GHOUNBAJ, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [Z] [I], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 27 Juin 2025,
Le greffier
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