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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 août 2025, n° 19/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/659
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 19/02904
Portalis DBZJ-W-B7D-ID3U
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [W], né le 25 Octobre 1979, demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [T] épouse [W], née le 24 Décembre 1982, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
DEFENDEURS :
S.A.R.L. SOCIETE D’INGENIERIE MOSELLANE (SIM), dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304
Monsieur [H] [G], né le 15 Février 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 21 février 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que “ Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif “ ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel “ Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées “ ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte notarié du 31 juillet 2017, M [E] [W] et Mme [S] [T] épouse [W] ont acquis un terrain à lotir situé sur la commune de [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 5] n°[Cadastre 2], d’une contenance de 69a06ca.
Selon convention d’honoraires du 27 septembre 2017, ils ont mandaté la SARL SOCIETE D’INGENIERIE MOSELLAN (SIM), représenté par M [M] [V], pour une mission de maîtrise d’oeuvre infrastructure-VRD pour l’étude et la réalisation des travaux d’aménagement des infrastructures voirie et réseaux divers du projet de lotissement dit : Lotissement de 9 parcelles à bâtir libres de constructeur, [Localité 8]. Y sont incluses une mission d’urbanisme sur 9 lots et une mission complémentaire Dossier Loi sur l’eau.
La demande de permis d’aménager a été déposée le 17 novembre 2017. Le permis d’aménager, portant en définitive sur un lotissement de 4 lots, a été obtenu le 16 mars 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2018, le Conseil de M [E] [W] et de son associé M [P] [F], a reproché à la SARL SIM d’avoir mis à profit des informations reçues dans le cadre de son contrat pour les utiliser à des fins personnelles pour un projet d’aménagement concurrent, et l’a mise en demeure de ne pas acquérir, directement ou indirectement, le terrain de Mme [O] jouxtant la parcelle de M [W], qu’ils avaient prévu d’acheter.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 8 et 10 octobre 2019, M. [E] [W] et Mme [S] [T] épouse [W] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL SOCIETE D’INGENIERIE MOSELLANE -ci après SIM- et M. [H] [G] devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, aux fins de le voir:
— déclarer les demandes de M et Mme [W] recevables et bien fondées,
— déclarer les défendeurs seuls et entièrement responsables du préjudice subi par M. [E] [W],
Vu les articles 1134 et 1231-1 du code civil,
— condamner la SARL SIM à verser à M. et Mme [W] la somme de 75.000 € en réparation de leur préjudice au titre du non respect de l’obligation contractuelle fondamentale d’exécution de bonne foi,
Vu les articles 1200 et 1240 du code civil,
— condamner M.[H] [G] à verser à M. et Mme [W] la somme de 75.000 € en réparation de leur préjudice, M. [G] ayant sciemment porté atteinte aux intérêts de M [W] en participant à une collusion frauduleuse avec M. [V],
— condamner la SARL SIM et M [H] [G] à payer la somme de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision
La SARL SIM et M. [H] [G] ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2023 et a fixé l’affaire à l’audience du 17 janvier 2024, laquelle a été renvoyée au 24 janvier 2024 puis au 21 février 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 07 août 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 05 décembre 2022, M. [E] [W] et Mme [S] [T] épouse [W] demandent au tribunal
— de déclarer les demandes de M et Mme [W] recevables et bien fondées,
— de déclarer les défendeurs seuls et entièrement responsables du préjudice subi par M. [W] et Mme [W],
— de débouter la société SIM de sa demande reconventionnelle formée à l’encontre de M. [W],
Vu les articles 1134 et 1231-1 du code civil,
— de condamner la SARL SIM à verser à M. et Mme [W] la somme de 75.000 € en réparation de leur préjudice au titre du non respect de l’obligation contractuelle fondamentale d’exécution de bonne foi et de loyauté,
— de condamner la SARL SIM à verser à M. et Mme [W] la somme de 116.078,87 € de dommages et intérêts au titre des frais engagés,
Vu les articles 1200 et 1240 du code civil,
— de condamner M.[H] [G] à verser à M et Mme [W] la somme de 75.000 € en réparation de leur préjudice, M. [G] ayant sciemment porté atteinte aux intérêts des demandeurs en participant à une collusion frauduleuse avec M. [V],
— de condamner la SARL SIM et M. [H] [G] à verser aux demandeurs la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
Au soutien de leurs prétentions, M.et Mme [W] expliquent en substance :
— qu’après signature du compromis d’achat de leur parcelle en janvier 2017, le vendeur les a informés des différents projets intervenus ces dernières années portant sur leur parcelle et les parcelles avoisinantes, non aboutis malgré plusieurs tentatives de sociétés de promotion ;
— que M. [W] a rencontré le maire de la commune qui lui a proposé de le mettre en relation avec Mme [O], propriétaire de la parcelle voisine section [Cadastre 6] afin de réaliser un projet d’aménagement global ;
— que dans ce cadre, M. [W] a confié, selon contrat du 27 septembre 2017, une mission à la SARL SIM pour l’accompagner dans son projet de lotissement et obtenir le permis d’aménagement;
— qu’il a communiqué toutes les informations nécessaires à M. [V] ;
— que le projet intégrait l’achat futur de la parcelle appartenant à Madame [O] ce dont la SARL SIM était informée puisqu’elle a présenté des plans qui comprenaient cette parcelle même si elle n’était pas encore acquise ;
— qu’en août 2018, la SARL SIM les a informés de ce qu’une tierce personne, M [H] [G], agent immobilier, avait acquis le terrain de Mme [O] ; que le gérant de la SARL SIM, M. [V], prétendant agir en qualité d’intermédiaire de cette personne, leur a exposé que M. [G] leur proposait d’utiliser le réseau de M. [W], d’emprunter l’accès présent dans leurs terrains en prenant en charge 4/13° du coût de voirie et la cession d’une parcelle viabilisée en dation ;
— surpris qu’un tiers connaisse autant d’informations sur leur projet, ils ont recontactée Mme [O] et ont appris d’elle que M. [V] l’avait personnellement approchée pour acquérir sa parcelle et développer son propre projet, avec la participation de M. [G].
Ils entendent engager la responsabilité contractuelle de la SARL SIM au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil au motif que la SARL SIM s’est montrée déloyale et a violé ses obligations contractuelles de mandataire en ce qu’elle a utilisé à son profit les informations recueillies dans le cadre de sa relation contractuelle avec M. [W] et que son gérant M. [V], de collusion avec M. [G], est déloyalement entré en pourparlers avec Mme [O] pour l’acquisition de son terrain alors que la SARL SIM était informée de la volonté de son mandant d’acquérir cette parcelle.
Ils soutiennent que ce faisant, la SARL SIM a volontairement privé son co-contractant de l’opportunité de réaliser dans sa globalité le projet d’aménagement souhaité.
Ils ajoutent :
— que la SARL SIM était chargée de préparer le Dossier de Consultation des Entreprises concernant 9 lots ; qu’en fait, l’appel d’offre a été établi sur la base de 13 lots et non 9, ce sans avenant ; que les 4 lots supplémentaires sont les lots issus du terrain de Mme [O] ; que la SARL SIM a profité du contrat conclu avec M. [W] pour mener une étude dans son propre intérêt mais aux frais de celui-ci ;
— que la mission confiée à la SARL SIM n’a en outre pas été totalement exécutée puisque M. [W] a reçu directement de la société ECOLOR le dossier « loi sur l’eau » qui était pourtant indispensable pour la suite de son projet d’aménagement, à la fin du mois d’octobre 2019 seulement et que la SARL SIM avait volontairement retenu ce document, nécessaire au début des travaux alors que celle-ci faisait partie de la mission acquittée.
En réplique aux moyens développés par la SARL SIM, ils font valoir :
— que l’absence d’obligation de prospection des parcelles et l’absence d’avenant au contrat conclu avec la SARL SIM sont sans emport ; que la SARL SIM qui avait connaissance des possibilités du projet global par les informations reçues dans le cadre de sa mission, n’a pas exécuté son contrat de bonne foi et a détourné la mission qui lui était confiée à son bénéfice ; qu’elle connaissait la volonté des époux [W] d’acheter la parcelle de Mme [O] dans la mesure où les parcelles sont indissociables puisque le terrain de Mme [O] n’est accessible que par le terrain des consorts [W] et qu’en cas de non-acquisition du terrain, ils se seraient retrouvés en grande partie à lotir le terrain de Mme [O] sans retour sur investissement ; que manifestement, Mme [O] a été en contact avec M. [V] qui a agi pour son compte personnel sous couvert de M. [G] et de la société CALYMO dont il est le gérant; que les attestations de Mme [O] révèlent la manœuvre de M. [V] ; qu’à peine leur terrain revendu au CM-CIC, le PUP déposé pour faire croire que le projet voisin n’empruntait pas le réseau des époux [W] et était dissociable de celui des consorts [W] a été abandonné ce qui démontre que les deux projets étaient indissociables ;
— que la SARL SIM n’a jamais pris contact avec eux pour évoquer la mutualisation des coûts qu’elle invoque ; que ce n’est qu’après le rejet de cette proposition qu’ils ont eu connaissance du double-jeu de la SARL SIM lorsque celle-ci a prétendu être sollicitée par un autre client concernant les terres de Mme [O] alors que M. [V] était directement intéressé à cette opération.
Ils entendent également engager la responsabilité délictuelle de M. [G] sur le fondement de l’article 1240 du code civil et expliquent que le tiers complice qui a connaissance du contrat et qui s’associe délibérément à sa violation commet une faute et engage sa responsabilité et qu’en l’espèce, M. [G], qui n’a jamais répondu à leur demande d’explication du 02 août 2019, n’a pas décidé de s’associer à M. [V] mais a participé à la fraude du dirigeant de la SIM, en jouant les intermédiaires avec Mme [O] puis via les sociétés CALYMO gérée par M. [V] et FULL IMMO.
Ils soutiennent que les manquements de la SARL SIM et M. [G] les a contraints à renoncer à leur projet global d’aménagement du lotissement et déprécie la valeur de leur terrain et demandent l’indemnisation de leurs préjudice à savoir :
— 75.000 € à titre de dommages et intérêts, qui ne représente qu’une partie des bénéfices qu’ils auraient pu retirer de l’opération dans la mesure où les défendeurs ont obtenu 4 terrains viabilisés d’une superficie supérieure à 7 ares, vendu pour 360.000 € pour une valeur d’acquisition de 150.000 €, soit un bénéfice de 1.290.000 € dont ils ont été privés ;
— le remboursement de la somme totale de 116.078,87 € dans la mesure où ils ont du libérer leur terrain au profit du CM-CIC sans pouvoir vendre leur projet à sa juste valeur, qu’ils ont vendu 45 ares de terrain constructible pour un prix bien inférieur à une seule parcelle appartenant à M. [G], qu’ils ont conservé une parcelle de 5 ares sur laquelle ils auraient du faire construire leur maison, ainsi qu’une parcelle non constructible de 16 ares ; qu’ils ont perdu du temps et exposé des frais en prospection, achat du terrain, soit 62.318,87 € de frais divers, qu’ils ont été privés d’une opportunité unique et lucrative, qu’ils ont perdu de la crédibilité auprès de leur établissement bancaire, des sociétés consultées pour 13 lots, de la mairie de [Localité 9], ; qu’ils sont toujours locataires puisque la construction de leur maison n’a jamais abouti, que les loyers versés entre juin 2018 et décembre 2021 représentent une somme de 53.760 €.
Ils contestent la demande reconventionnelle en paiement d’honoraires aux motifs que :
— la première mission de la SARL SIM a été payée dans son intégralité bien que la SARL SIM ait retenu le dossier Loi sur l’eau ;
— la seconde mission BET a été demandée par M [W] le 14 juin 2018 mais ne lui a pas été envoyée ;
— la demande porte sur la mission BET qui n’a pas été respectée puisque la SIM a travaillé sur 13 lots au lieu de 9, sans autorisation ni avenant, qu’elle ne justifie pas des consultations et a travaillé pour son propre compte après leur refus du 31 août 2018.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées en RPVA le 06 février 2023, la SARL SOCIETE D’INGENIERIE MOSELLANE (SIM) demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, 1353 du code civil
— de constater que les missions confiées à la SARL SIM ne comprenaient pas les formalités d’acquisition du terrain,
— d’en déduire que les demandeurs reprochent à la SARL SIM une violation d’une obligation contractuelle qui n’existe pas,
— de constater qu’il n’existe aucun avenant au contrat signé entre les parties,
— de constater que le plan présenté par M. et Mme [W] n’est pas en conformité avec la réalité du projet immobilier qu’ils portaient,
— de constater que Mme [O] n’a jamais été en contact avec M. et Mme [W] aux fins d’acquisition de sa parcelle,
— de dire et juger qu’en établissant un dossier de consultation des entreprises pour 13 lots, la SARL SIM a simplement proposé une solution plus avantageuse financièrement pour M. et Mme [W],
— d’en déduire que M. et Mme [W] n’ont pas valablement informé la SARL SIM de leur prétendu projet d’extension de l’opération,
— d’en déduire que la SARL SIM ne peut pas avoir manqué à une obligation contractuelle fantasmée par M. et Mme [W],
En conséquence,
— de constater que la SARL SIM n’a pas manqué à son obligation contractuelle de bonne foi,
— de débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
— de constater que la SARL SIM a bien transmis les éléments relatifs au « dossier Loi sur l’eau »,
— d’en déduire que la SARL SIM a bien exécuté son contrat,
En conséquence,
— de débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— de condamner M. [W] à verser à la SARL SIM la somme de 4.968 € au titre des honoraires facturés le 17 septembre 2018,
— de condamner M. [W] à verser à la SARL SIM la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive,
A titre subsidiaire,
— de constater que M. et Mme [W] sont défaillants dans la démonstration de la réalité du préjudice allégué,
— de constater que les demandeurs ne peuvent justifier d’une quelconque perte de chance,
— de constater que les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’un quelconque manquement contractuel justifiant la condamnation de la SARL SIM,
— de débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
En tout état de cause,
— de condamner M. et Mme [W] à verser à la SARL SIM la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme [W] aux entiers frais et dépens.
La SARL SIM fait valoir que :
— elle est une société spécialisée dans les études techniques et notamment concernant les opérations de promotions immobilières,
— M. [W] et M. [F] ont pris contact avec elle et lui ont présenté leur projet de lotissement de la parcelle que venait d’acquérir M. [W] fin juillet 2017 ; ils projetaient alors d’établir 9 lots sur la parcelle acquise ;
— un contrat de maîtrise d’oeuvre a été signé le 27 septembre 2017, qui mentionne uniquement le lotissement de 9 lots sur la parcelle section [Cadastre 5] n°[Cadastre 3] ;
— constatant l’impossibilité technique d’assurer la division en 9 lots de la parcelle acquise, un dossier de permis d’aménager portant sur 4 lots a été déposé au nom de M. [W] et le permis d’aménager a été accordé le 16 mars 2018, sur la surface de 69a 06ca acquise ;
— à aucun moment, M. [W] ou M. [F] n’ont évoqué la parcelle de Mme [O] et la SARL SIM n’a pas été mandatée pour inclure cette parcelle dans l’aménagement prévu ;
— M. [G] a pris contact avec Mme [O] le 16 août 2018, soit 5 mois après la délivrance du permis d’aménager, au sujet d’une autre parcelle ;
— M. [G] s’étant vu proposer d’acquérir la parcelle de Mme [O] située à [Localité 9], il a proposé l’aménagement de ce terrain à M. [M] [V], gérant de la SARL SIM ;
— les parcelles de M. [G] et de M. [W] étant séparées par une voirie qu’il convenait de viabiliser, la SARL SIM a proposé la mutualisation de certains coûts liés aux réseaux et à la voirie ; en contrepartie de la desserte de la parcelle [Cadastre 13] via l’opération autorisée de M. [W], il était proposé la participation aux travaux de viabilisation à réaliser par M. [W] à hauteur de 4/13° et la cession d’une parcelle viabilisée en dation ;
— face à l’intérêt de Mrs [W] et [F], la SARL SIM a consulté les entreprises sur la base de 13 lots en y incluant la mutualisation de certains travaux ;
— le 31 août 2018, ils ont finalement refusé la proposition de mutualisation des travaux et l’étude de l’aménagement de la parcelle [Cadastre 13] s’est poursuivi sans cette mutualisation et la consultation des entreprises sur 9 lots ;
— M. [M] [V] s’est attelé à un projet immobilier sur la seule parcelle [Cadastre 13] et a envisagé dans un premier temps la réalisation d’une voirie desservant la parcelle [Cadastre 13] par le biais du chemin communal avant, par dépôt d’un PUP puis, du fait de l’abandon du projet par les époux [W] et du rachat par le CIC-CIM, s’est rapproché de ce dernier qui a accepté la mutualisation des coûts ;
Sur le manquement contractuel qui lui est reproché, elle rappelle que la preuve en incombe aux demandeurs et fait valoir que :
— le contrat signé entre les parties ne contient aucune mission de prospection ou d’acquisition de foncier et les formalités d’acquisition du terrain sont même formellement exclues des missions confiées à la SARL SIM ;
— la mission portait sur 9 lots et uniquement sur la parcelle acquise par les époux [W] ; l’acquisition d’une parcelle supplémentaire aurait conduit à une modification de programme ce qui aurait amené à la signature d’un avenant ; or, M. [W] n’a jamais fait état d’une modification de l’étendue de son programme ;
— la parcelle de Mme [O] n’a pas intégrée dans le permis d’aménager déposé, qui date de décembre 2017 alors qu’il est fait état d’une intention manifestée dès février 2017 lors d’une réunion avec le maire ; les plans du permis d’aménager ont été établis sur 9 lots et sur 13 ; le plan produit par M. [W] prévoit des accès qui sont incompatibles avec ceux prévus sur le plan du dossier de permis d’aménager ; s’il avait réellement voulu acquérir la parcelle de Mme [O], il n’aurait pas rejeté la proposition d’aménagement comprenant les lots de Mme [O] ; le plan produit ne reflète pas la réalité du projet confié à la SARL SIM ; contrairement à ce qui est affirmé, la parcelle de Mme [O] n’était pas indissociable du projet [W] et pouvait être desservie autrement que par la parcelle des demandeurs ;
— les demandeurs n’ont jamais pris contact avant septembre/octobre 2018 avec Mme [O] qui atteste avoir été démarchée en août 2018 par le seul M. [G] et n’avoir jamais rencontré M. [V] ; aucune faute ne peut être reprochée à la SARL SIM ;
— la SARL SIM a pris en compte les parcelles de Mme [O] dans son dossier de consultation des entreprises en vue de mutualiser les coûts.
S’agissant du dossier Loi sur l’eau, elle soutient qu’elle l’a réalisé, qu’elle s’est adressé à la SARL ECOLOR qui l’a adressé à M. [W] comme il en est justifié et qu’il appartenait au pétitionnaire de le déposer.
Elle conteste en outre les préjudices alléguées et relève que les demandeurs invoquent une perte de chance alors que :
— la perte de chance implique la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable ;
— en l’espèce, l’existence d’un permis d’aménager ne présente pas de caractère de probabilité raisonnable dans la mesure où les époux [W] ont revendu les parcelles à un professionnel de la construction, en réalisant une substantielle plus-value et en conservant plusieurs parcelles dont celle accueillant leur maison d’habitation ; rien ne les empêchait de réaliser le lotissement sans la parcelle de Mme [O] ; les époux [W] n’avaient en réalité pas l’intention de réaliser le lotissement et ont revendu pour réaliser une plus-value ; ils n’ont subi aucun préjudice ; les frais allégués sont injustifiés ou ont été couverts par la revente au CM-CIC.
Reconventionnellement, elle sollicite le paiement de sa facture d’honoraires du 17 septembre 2018 correspondant à 30% de sa mission BET qui est restée impayée.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 03 avril 2023, M. [H] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1199 et suivants, 1240 et 1353 du code civil
— de dire et juger les époux [W] défaillants dans l’administration de la preuve,
— de dire et juger que les époux [W] ne caractérisent aucune faute qui aurait pu être commise par M [H] [G],
— de dire et juger que les époux [W] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice certain dans son principe et dans son montant,
En conséquence,
— de débouter les époux [W] de leurs entières demandes,
— de condamner solidairement les époux [W] à verser à M. [H] [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— il exerce une activité dans le domaine de l’immobilier et cherche de nouveaux terrains permettant la réalisation d’une opération immobilière ;
— il s’est montré intéressé par l’acquisition d’un terrain à [Localité 11] qui, d’après les renseignements en sa possession, appartenait à Mme [X] [O], dont il s’est procuré l’adresse ;
— Rencontrée à son domicile en août 2018, Mme [O] lui a dit ne pas vouloir vendre ce terrain mais lui a proposé la vente d’un autre terrain à [Localité 9], cadastré section [Cadastre 5] parcelle n°[Cadastre 7], qui s’est trouvé être limitrophe de celui acquis par les époux [W] ;
— il a contacté indépendamment M. [M] [V], dirigeant de la SARL SIM et de la SAS CALYMO, afin de lui confier l’aménagement de ce terrain ;
— la SARL SIM s’étant vue confier deux projets voisins a alors cru bon de proposer tant à M. [W] qu’à lui-même la mutualisation des coûts pour la réalisation d’un projet d’aménagement global, le but étant de réaliser des économies ;
— M. [V] s’est en outre montré intéressé pour être associé au projet en association avec lui : c’est ainsi qu’un protocole d’accord a été signé entre Mme [O] et la SAS CALYMO, gérée par M. [V], dans la mesure où la société commune entre M. [G] et M. [V] n’était pas encore constituée, ce qui a été fait selon statuts de la société FULL IMMO du 16 avril 2019 ;
— après avoir initialement donné son accord pour mutualiser les coûts, M. [W] est revenu sur sa décision ;
— les époux [W] ont ensuite revendu leur terrain au CM-CIC qui a repris l’opération immobilière envisagée par les demandeurs, et s’est finalement rapprochée de FULL IMMO pour mutualiser les coûts, ce que FULL IMMO a accepté, cette mutualisation relevant de l’intérêt commun.
Il rappelle qu’il n’est pas partie au contrat SIM/[W] et qu’en application de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Il soutient que, si un tiers au contrat, qui n’est donc pas tenu par celui-ci, peut engager sa responsabilité délictuelle si, en connaissance de cause, il permet à un des cocontractants d’enfreindre ses obligations, il n’a commis aucune faute en l’espèce, que les époux [W] procèdent seulement par allégations, qu’ils ne démontrent pas qu’ils avaient pour ambition d’acquérir le terrain de Mme [O], ni qu’il avait connaissance de leur volonté d’acheter la parcelle de Mme [O], que Mme [O] n’a jamais été contactée par les époux [W] qui n’ont donc jamais formulé d’offre et que la collusion frauduleuse alléguée ne peut se déduire du seul fait d’avoir confié leur projet à la SARL SIM que lui-même a également sollicité par ailleurs.
Il ajoute qu’il incombe en premier lieu aux époux [W] d’établir la faute contractuelle qu’ils allèguent, conformément à l’article 1353 du code civil, qu’en l’espèce, le contrat conclu avec la SARL SIM est une mission de maîtrise d’oeuvre infrastructure-VRD, qu’il n’y est pas fait mention de l’acquisition de la parcelle [O] et qu’il n’est pas démontré un manquement contractuel.
Il conteste toute complicité et relève que les époux [W] ont acquis leur parcelle en juillet 2017, ont conclu un contrat avec la SARL SIM en septembre 2017, ont obtenu un permis d’aménager le 16 mars 2018 et que ce n’est qu’à la mi-août 2018 que lui-même a eu un premier contact avec Mme [O] au sujet d’une autre parcelle et qu’il ne savait pas que les époux [W] étaient en train d’acquérir les parcelles limitrophes.
Il précise que Mme [O] n’a jamais rencontré M [V], le protocole d’accord de septembre 2018 ayant été signé par retour de mails et que M [F] a contacté Mme [O] pour le compte de M [W] après la signature de ce protocole.
Il conteste par ailleurs les éléments de préjudice invoqués et soutient :
— qu’il n’existe aucun préjudice certain, ni dans son principe, ni dans son montant ;
— que les éléments de préjudice mis en compte sont incompréhensibles ; que les frais de notaire invoqués varient dans leurs conclusions ; qu’ils réclament la somme de 300.000 € pour leur résidence principale sans s’en expliquer alors que dans le cadre de la vente au CM-CIC, ils ont conservé un terrain constructible pour y faire construire leur résidence principale ; qu’ils n’expliquent pas en quoi l’abandon de leur projet a eu pour conséquence celui de la construction de leur résidence ce d’autant qu’ils indiquent par ailleurs qu’elle serait en cours ; que la demande au titre de loyers est injustifiée car même si leur projet avait abouti, ils auraient du attendre le permis d’aménager, la viabilisation, les voiries communes, les réseaux et auraient mis plusieurs années pour construire de sorte qu’ils auraient continué à payer un loyer ; qu’il n’y a aucune perte de marge sur le terrain de Mme [O] puisqu’ils ne l’ont pas acquis et n’ont même jamais fait d’offre d’achat ;
— que les époux [W] ont réalisé une importante plus-value sur la revente au CM-CIC puisqu’il ont acquis la parcelle pour 250.000 €, qu’ils l’ont revendue 368.000 € en conservant 22a55ca de terrain et que le CM-CIC a pris à sa charge le coût de viabilisation soit une plus-value a minima de 355.730 € ; que les frais allégués ne sont justifiés par aucune pièce et ont été répercutés sur la vente au CM-CIC.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, ou encore la formulation de simples constatations insusceptibles de conférer un droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
I. sur les demandes de M et Mme [W]
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil dispose que “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1240 du même code, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur ces fondements, et en application des articles 1315 et 1353 du code civil, il incombe aux époux [W] de rapporter la preuve :
— de l’inexécution contractuelle reprochée à la SARL SIM,
— de la participation fautive de M [G] au manquement contractuel de la SARL SIM.
En l’espèce cependant, la teneur des discussions que M [W] prétend avoir eues avec le Maire de [Localité 9] ne procède que de ses seules allégations et il n’est produit aucune attestation à ce sujet.
Il n’est de ce fait pas établi que la maire de [Localité 9] ait orienté M [W] vers Mme [O] et en tout état de cause, si comme l’expliquent les époux [W], plusieurs promoteurs s’étaient déjà intéressés depuis 7 ans à ces parcelles, proches du Luxembourg, et que la maire était prolixe sur les renseignements concernant notamment les propriétaires des parcelles concernées à approcher, ces informations étaient soit connues soit faciles à obtenir par les promoteurs intéressés sans l’intervention de M [W].
Par ailleurs, le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la SARL SIM le 27 septembre 2017 ne fait aucune référence à l’acquisition de terrains et mentionne uniquement le lotissement de 9 lots sur la seule parcelle section [Cadastre 5] n°[Cadastre 3] acquise par les époux [W].
Le contrat précise au contraire qu’il appartient au maître d’oeuvre de définir les objectifs du projet d’aménagement et qu’en cas de modification du champs d’application, la signature d’un avenant est obligatoire.
Or, il n’est justifié d’aucun échange de courrier ou de mail entre les parties au contrat qui ferait référence, même lointaine, au projet d’acquérir la parcelle de Mme [O].
Un dossier de permis d’aménager portant en définitive sur 4 lots a été déposé au nom de M [W] et le permis d’aménager a été accordé le 16 mars 2018, pour la seule surface de 69a 06ca acquise, alors que M et Mme [W] auraient pu y inclure la parcelle convoitée dont ils n’étaient pas encore propriétaires si tel avait été l’objectif de l’opération et si l’achat de cette parcelle était absolument indispensable au projet comme il est soutenu.
Surtout, tout en expliquant que l’achat du terrain de Mme [O] était indispensable au projet dans la mesure où le terrain de Mme [O] ne serait accessible que par le terrain des consorts [W] et qu’en cas de non-acquisition du terrain, ils se seraient retrouvés en grande partie à lotir le terrain de Mme [O] sans retour sur investissement, M et Mme [W], qui ont acquis leur parcelle en juillet 2017 et ont mandaté la SARL SIM dès septembre 2017, n’expliquent pas leur absence totale de démarches envers Mme [O] avant celle de M [F] en septembre ou octobre 2018, alors même que, selon leurs dires, ils connaissaient l’existence et les coordonnées de cette dernière via le maire depuis début 2017.
Au contraire, Mme [O] atteste n’avoir rencontré M [F] qu’en septembre ou octobre 2018, postérieurement à l’accord de vente conclu avec la société CALYMO pour 145.000 €.
M et Mme [W] sont par ailleurs taisant quant au prix qu’ils auraient proposé à Mme [O] et sur la possibilité qu’ils avaient de financer cette opération supplémentaire outre celle d’aménagement du lotissement, étant relevé que selon les documents produits, ils ont souscrit auprès du CREDIT MUTUEL un prêt de 450.000 € ayant pour objet une maison individuelle d’habitation principale dont 250.000 € ont été affectés à l’achat du terrain (pièce 21 des demandeurs) et qu’ils ne justifient pas avoir démarché leur banque pour un prêt relatif à un achat plus important ou une opération immobilière.
Ainsi, la démonstration des époux [W] repose sur le postulat qu’ils devaient acheter la parcelle de Mme [O] pour réaliser un projet global ce que savait la SARL SIM qui aurait profité des informations recueillies dans le cadre de son contrat pour les « doubler » alors qu’ils ne justifient ni de leurs démarches en ce sens, ni de leur possibilité d’acquérir et de financer l’opération globale. Partant, la déloyauté reprochée à la SARL SIM n’est pas établie et ne saurait résulter du seul fait d’avoir proposé en août 2018 de mutualiser les coûts de voirie, ce qui n’était pas contraire à l’intérêt de M [W] qui admet d’ailleurs, selon lettre de son conseil du 27 juillet 2019, qu’il aurait trouvé la proposition recevable s’il s’était agi d’un tiers acquéreur.
Enfin, la collusion frauduleuse reprochée à M [G] ne se fonde que sur des présomptions ou des rapprochement et en aucun cas sur des éléments certains et objectifs.
En outre, s’agissant au surplus du préjudice allégué, il n’est pas démontré par les époux [W] qu’ils n’ont pu réaliser leur projet et ont été contraints de vendre du fait de l’achat par un tiers de la parcelle [O] puisque, aussi bien, l’aménagement du lotissement a pu se faire par le CM-CIC sous cette configuration, il n’est pas expliqué pourquoi ils n’ont pu construire leur maison puisqu’ils ont en définitive conservé une parcelle constructible, ni en quoi l’opération qu’ils ont réalisée est inférieure au bénéfice attendu puisqu’ils ont bien réalisé une plus-value dans la revente au CM-CIC et qu’ils ne démontrent pas qu’ils auraient été en capacité de financer et de réaliser l’opération plus ample envisagée et d’obtenir le bénéfice invoqué, pas plus qu’il n’est démontré le lien entre les fautes alléguées et l’obligation de payer un loyer depuis juin 2018 alors qu’à cette date, avant tout aménagement des parcelles, ils n’auraient en tout état de cause pu faire construire leur maison et cesser de payer un loyer avant un délai conséquent.
Quant au manquement contractuel relatif à la transmission du dossier Loi sur l’eau, si le courrier de la SARL SIM du 15 juin 2019 subordonne effectivement l’envoi des exemplaires papier et numérique demandés par la DDT à réception du règlement d’une facture BET qui ne concernait pas ce dossier, il résulte du mail de la société ECOLOR en pièce 23 de la société défenderesse qu’elle a bien été chargée du dossier Loi sur l’eau par la SARL SIM qui a donc accompli sa mission à ce titre et que la société ECOLOR a transmis directement le dossier à M [W] le 16 octobre 2019, le retard d’obtention du dossier étant sans lien causal démontré avec les préjudices allégués.
Il en résulte que M et Mme [W] sont défaillants dans l’administration des preuves qui leur incombent et qu’ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes.
II. sur les demandes reconventionnelles
A. sur la demande en paiement des honoraires
Il est sollicité le paiement de la facture d’honoraires n°18/09/53 au titre de la mission BET pour un montant de 4.968 € TTC qui correspondent à :
Mission BET 13.800 €
— dossier Avant Projet avancement 100% 1.380 € HT
— dossier Projet et DCE avancement 100% 2.760 €
Cette facture correspondant à la mission BET portant sur 9 lots, datée du 15 juin 2018.
Si M [W] n’a pas signé la convention, l’existence et le contenu du contrat des parties ne font pas de doute puisque M [W] en sollicite la transmission par mail du 18 juin 2018, qu’il a manifestement été transmis selon mail du 11 juillet 2018 (pièce 14) et qu’il a été exécuté à hauteur des sommes demandées puisque M [W] a été destinataire des offres des entreprises sollicitées par mail de la SARL SIM en septembre 2018, sur la base rectifiée de 9 lots.
M [W] sera par conséquent condamné à payer à la SARL SIM la somme de 4.968 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
B.sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir mais le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage. Ainsi, le seul fait de défaillir en son action ne suffit pas à caractériser un abus susceptible de causer un préjudice réparable.
La SARL SIM justifie sa demande de 5.000 € à ce titre aux motifs qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles, qu’elle a sollicité à de multiples reprises le paiement de sa facture dont le non paiement relève de l’abus et qu’elle doit subir les conséquences de l’action en justice infondée entreprise par les demandeurs.
Cependant, outre le fait que le montant réclamé est supérieur au montant de la facture impayée et ne correspond pas à un préjudice démontré, si les époux [W] échouent à démontrer la responsabilité de la SARL SIM qu’ils invoquent ainsi que le bien fondé de leur refus de paiement de la facture réclamée, il n’en résulte aucune malice, mauvaise foi, ou légèreté blâmable qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts.
En conséquence, la SARL SIM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III. sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Parties qui succombent, M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, “ dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
M. et Mme [W] seront condamnés sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à la SARL SIM et la somme de 2.000 € à M. [G].
Ils seront corrélativement déboutés de leur demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [E] [W] et Mme [S] [T] épouse [W] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la SARL SIM la somme de 4.968 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE la SARL SIM de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [S] [T] épouse [W] à payer à la SARL SIM la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [S] [T] épouse [W] à payer à M. [H] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [E] [W] et Mme [S] [T] épouse [W] de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [S] [T] épouse [W] aux dépens,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 AOUT 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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