Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/10863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10863 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7XA
N° de Minute : L 25/00717
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
Société FRANFINANCE
C/
[T] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 5 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [T] [C] un crédit renouvelable d’un montant total de 7 500 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par lettre recommandée du 19 février 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [T] [C] de lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 1 080 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée de commissaire de justice du 7 mai 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [T] [C] de lui régler dans un délai de 8 jours la somme de 9 096,01 euros au titre du solde de ce crédit.
Le 1er juillet 2024, la société anonyme (SA) FRANFINANCE a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner M. [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 9 550,78 euros selon décompte arrêté au 27 mars 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 6,24% l’an sur la somme de 8 344,10 euros,
condamner M. [T] [C] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [T] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 19 septembre 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 novembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA FRANFINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 5 octobre 2021 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prononcé de la déchéance du terme était subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA FRANFINANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 19 février 2024, mis en demeure M. [T] [C] de lui régler la somme de 1 080 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [T] [C] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-65 du code de la consommation, outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Le contrat précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Aux termes de l’article L. 341-5 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-65 est déchu du droit aux intérêts.
De plus, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Concernant les crédits renouvelables et en application de l’article L. 312-75, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 312-65 du code de la consommation relatives à l’information annuelle de reconduction du crédit renouvelable, ni avoir consulté annuellement le fichier des incidents de paiement concernant M. [T] [C].
La SA FRANFINANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA FRANFINANCE s’établit donc comme suit au 14 mars 2024, date à laquelle le décompte de créance a été établi :
capital emprunté : 10 738 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 3 980 euros
soit un restant dû de 6 758 euros.
M. [T] [C] sera donc condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 6 758 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 5 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [T] [C] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme FRANFINANCE, suite à son absorption de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme FRANFINANCE, ayant absorbé la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 6 758 euros arrêtée au 14 mars 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 5 octobre 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Compte de dépôt ·
- Caisse d'épargne ·
- Directoire ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Surveillance ·
- Dépassement
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Débats ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Copie ·
- Service ·
- Minute
- Contrats ·
- Piscine ·
- Vente ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Inexécution contractuelle ·
- Titre ·
- Arme ·
- Assurances ·
- Garantie
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Délivrance ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Demande ·
- Filiation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Pièces
- Parcelle ·
- Permis d'aménager ·
- Cadastre ·
- Lotissement ·
- Mission ·
- Voirie ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Prétention ·
- Achat
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Travailleur manuel ·
- Entériner ·
- Juridiction ·
- Date ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recherche médicale ·
- Mise en état ·
- Fondation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recherche ·
- Instance
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
- Veuve ·
- Conjoint survivant ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle ·
- Logement ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.