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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S SPIE BATIGNOLLES SUD EST, S.A.S ICADE PROMOTION c/ S.A.R.L. INTER ETANCHEITE, S.A.S. MSB, S.A.S. CLF CONSTRUCTIONS, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. ATELIER PEREZ PRADO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Juillet 2025
N° RG 25/02456 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O6K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal,
S.A.S. CLF CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal,
Toutes deux représentées par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MSB, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
S.A.R.L. ATELIER PEREZ PRADO, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. INTER ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
S.A.S SPIE BATIGNOLLES SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal,
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal,
Toutes deux représentées par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.A.S. TDS TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT DU SECOND OEUVRE,, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
LA MAF, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal,
MATTOUT ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal,
Toutes deux représentées par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal,
Toutes deux représentées par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal,
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal,
Toutes deux représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENERGIE COTE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
S.A.S ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
Maître [N] [M], demeurant [Adresse 17]
Non comparant
S.A.S. ESPACES VERTS DU LITTORAL, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS EVANGELISTA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. KALIA, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société ICADE PROMOTION a réalisé un programme immobilier dénommé le W sur un terrain situé [Adresse 5].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société MSB, au titre du lot peinture, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société ENERGIE COTE SUD, au titre du lot électricité, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société ESPACE VERTS DU LITTORAL, au titre du lots espaces verts, assurée auprès de la société AREAS ASSURANCES,
— la société KALIA, au titre du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMA,
— la société DACOS ENTREPRISE, au titre du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la SMABTP,
— la société EVANGELISTA, au titre du lot serrurerie, assurée auprès de la SMABTP,
— la société MATTOUT ENTREPRISE, au titre du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la société INTER ETANCHEITE, au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la SMA,
— la société OMEGA ETANCHEITE, désormais radiée, au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la société QBE EUROPE,
— la société TDS, au titre du lot enduits extérieurs, assurée auprès de la société ACTE IARD,
— la société CLF CONSTRUCTIONS, au titre du lot cloisons doublages, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— la société MEDIANE qui a depuis fait l’objet d’une fusion absorption par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, au titre du lot gros œuvre, assurée auprès de la société ACTE IARD,
— la société CCS, au titre du lot plomberie-chauffage, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société ATELIER PEREZ PRADO, assurée auprès de la MAF.
La société QUALICONSULT, assurée auprès de la SMA, est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Par acte du 28 octobre 2021, Madame [Y] [D] a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement les lots n°30 et 65 au sein de l’ensemble immobilier.
La livraison des parties communes est intervenue le 24 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise confiée à Monsieur [A] [C], à la demande de Madame [Y] [D] et au contradictoire de la société ICADE PROMOTION et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [24] située [Adresse 5], représentée par son syndic en exercice.
Par actes de commissaire de justice en date des 28, 30 mai, 02, 03, 04, 05, 06, 10 et 13 juin 2025, la SAS ICADE PROMOTION a assigné en référé :
— la SARL DACOS ENTREPRISE,
— la SAS ENERGIE COTE SUD,
— la SASU ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE, venant aux droits de la société CCS,
— Maître [N] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE,
— la SAS ESPACES VERTS DU LITTORAL,
— la SAS ETABLISSEMENTS EVANGELISTA,
— la SAS KALIA,
— la SAS MATTOUT ENTREPRISE,
— la SAS MSB,
— la SARL ATELIER PEREZ PRADO,
— la SAS CLF CONSTRUCTION,
— la SARL INTER ETANCHEITE,
— la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST,
— la SAS QUALICONSULT,
— la SAS TDS TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT DU SECOND ŒUVRE,
— la MAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER PEREZ PRADO,
— la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société OMEGA ETANCHEITE,
— la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société MEDIANE,
— la société AREAS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ESPACES VERTS DU LITTORAL,
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE et de la société CLF CONSTRUCTIONS,
— la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société MSB, de la société ENERGIE COTE SUD, de la société CCS,
— la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société INTER ETANCHEITE, de la société KALIA et de la société QUALICONSULT,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DACOS ENTREPRISE et de la société EVANGELISTA,
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, et de réserver les dépens.
A l’audience du 24 juillet 2025, la SAS ICADE PROMOTION, représentée par son conseil, maintient ses demandes et sollicite de débouter les sociétés SMA, SMABTP, ETABLISSEMENTS EVANGELISTA, ESPACES VERTS DU LITTORAL, CLF CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD de leurs demandes de mise hors de cause.
La société CLF CONSTRUCTIONS et son assureur la société AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— mettre purement et simplement hors de cause la société CLF CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD,
Subsidiairement,
— donner acte à la CLF CONSTRUCTIONS et la société AXA FRANCE IARD de leurs plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA,
— condamner la société ICADE PROMOTION à payer à la société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA la somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Sans que l’accord sur la mesure d’instruction requise puisse être interprété comme une quelconque reconnaissance de responsabilité même implicite des prétentions du requérant à l’encontre desquelles la société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA oppose ses plus vives protestations et réserves de garantie, de responsabilité, de prescription, de procédure, de droit et de fait,
— donner acte à la société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA de ce qu’elle ne s’oppose pas formellement à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage,
— condamner la société ICADE PROMOTIONS aux entiers dépens.
La société ESPACES VERTS DU LITTORAL, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ESPACES VERTS DU LITTORAL,
— mettre hors de cause la société ESPACES VERTS DU LITTORAL,
A titre subsidiaire,
— recevoir les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de responsabilité de la société ESPACES VERTS DU LITTORAL sur la mesure d’extension sollicitée,
En tout état de cause,
— condamner la société ICADE PROMOTION à régler à la société ESPACES VERTS DU LITTORAL la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMA SA en sa qualité d’assureur de la société KALIA et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DACOS ENTREPRISE et de la société EVANGELISTA, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
A titre principal,
— débouter la société ICADE PROMOTION de sa demande visant à ce que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [A] [C] soient rendues communes et opposables à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société KALIA et à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DACOS ENTREPRISE et de la société EVANGELISTA,
Subsidiairement,
— donner acte à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société KALIA et à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DACOS ENTREPRISE et de la société EVANGELISTA de leurs plus expresses protestations et réserves,
— dire et juger que la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société KALIA et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DACOS ENTREPRISE et de la société EVANGELISTA, s’associent à la demande d’ordonnance commune de sorte que tout délai de prescription est interrompu à leur profit à l’égard des autres intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs,
En tout état de cause,
— débouter la société ICADE PROMOTION et tout autre concluant de toute autre demande formée à l’encontre de la SMA SA et de la SMABTP,
— réserver les dépens.
La société AREAS DOMMAGES, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— recevoir les protestations et réserves de la société AREAS DOMMAGES,
— ordonner commune et opposable l’ordonnance du 27 septembre 2024 à toutes les parties à la présente instance,
— réserver les dépens.
La société ATELIER PEREZ PRADO, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société ATELIER PEREZ PRADO de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée,
— condamner la société ICADE PROMOTION aux entiers dépens de l’instance.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société MSB, de la société ENERGIE COTE SUD et de la société CCS, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— juger que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité et de recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard de la demande de la société ICADE PROMOTION tendant à leur voir déclarer commune l’ordonnance de référé du 22 mars 2024,
— juger que ces déclarations de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient en aucun cas être considérées comme valant abandon de leurs prétentions, ni renoncement à soulever toute contestations ultérieures sur l’application de leur garantie,
— condamner la société ICADE PROMOTION aux dépens de l’instance.
La société MATTOUT ENTREPRISE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— donner acte à la société MATTOUT ENTREPRISE et la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves quant à la demande de voir l’ordonnance de référé du 27 septembre 2024 ainsi que les opérations d’expertise judiciaire de [A] [C] leur être rendues communes et opposables,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société QUALICONSULT, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société QUALICONSULT de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
— voir réserver les dépens.
La SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST et la SA ACTE IARD, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— recevoir la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST et la SA ACTE IARD en leurs protestations et réserves de fait droit responsabilité et garantie,
— réserver les dépens.
La SARL DACOS ENTREPRISE, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS ENERGIE COTE SUD valablement assignée à domicile n’a pas comparu.
La SASU ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE, venant aux droits de la société CCS, valablement assignée à étude n’a pas comparu.
Maître [N] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE, valablement assigné à personne morale n’a pas comparu.
La SAS KALIA, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS MSB valablement assignée à domicile n’a pas comparu.
La SARL INTER ETANCHEITE valablement assignée à étude n’a pas comparu.
La SAS TDS TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT DU SECOND ŒUVRE valablement assignée à étude n’a pas comparu.
La MAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER PEREZ PRADO, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société OMEGA ETANCHEITE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société SMA SA valablement assignée à personne morale en sa qualité d’assureur de la société INTER ETANCHEITE, de la société KALIA et de la société QUALICONSULT, bien qu’ayant conclu en sa qualité d’assureur de la société KALIA, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu en sa qualité d’assureur de la société INTER ETANCHEITE et de la société QUALICONSULT.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de mise hors de cause de la société CLF CONSTRUCTIONS et de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société CLF CONSTRUCTIONS
La société CLF CONSTRUCTIONS et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CLF CONSTRUCTIONS font notamment valoir que seul le désordre concernant le joint huisserie pourrait concerner la société CLF CONSTRUCTIONS et que cette dernière a pris contact avec Madame [Y] [D] pour solliciter leur mise hors de cause.
Il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause société CLF CONSTRUCTIONS et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CLF CONSTRUCTIONS, alors qu’une expertise est en cours et qu’elle est destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité.
Dès lors la demande de mise hors de cause de société CLF CONSTRUCTIONS et de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CLF CONSTRUCTIONS sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA
La société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA se prévaut de ce qu’aucune des réserves ne la concernent.
Toutefois, l’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ESPACES VERT DU LITTORAL
La société ESPACES VERT DU LITTORAL se prévaut de ce qu’aucune des réserves émises à la livraison par Madame [Y] [D] ne concerne le lot espaces verts pour solliciter sa mise hors de cause.
Toutefois, l’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la société ESPACES VERT DU LITTORAL.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la société ESPACES VERT DU LITTORAL sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société KALIA et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DACOS ENTREPRISE et de la société EVANGELISTA
La SMA SA en sa qualité d’assureur de la société KALIA et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DACOS ENTREPRISE et de la société EVANGELISTA font notamment valoir que les garanties souscrites n’ont pas vocation à être mobilisées et que les réserves listées ne relèvent pas du périmètre des marchés confiés à leurs assurés.
Il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie. De plus l’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société KALIA et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DACOS ENTREPRISE et de la société EVANGELISTA.
Par conséquent la demande de la société KALIA et de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DACOS ENTREPRISE et de la société EVANGELISTA sera rejetée.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations expertales
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la SAS ICADE PROMOTION.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
La SAS ICADE PROMOTION qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes de mise hors de cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL DACOS ENTREPRISE, à la SAS ENERGIE COTE SUD, à la SASU ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE, venant aux droits de la société CCS, à Maître [N] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE, à la SAS ESPACES VERTS DU LITTORAL, à la SAS ETABLISSEMENTS EVANGELISTA, à la SAS KALIA, à la SAS MATTOUT ENTREPRISE, à la SAS MSB, à la SARL ATELIER PEREZ PRADO, à la SAS CLF CONSTRUCTION, à la SARL INTER ETANCHEITE, à la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST, à la SAS QUALICONSULT, à la SAS TDS TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT DU SECOND ŒUVRE, à la MAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER PEREZ PRADO, à la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société OMEGA ETANCHEITE, à la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société MEDIANE, à la société AREAS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ESPACES VERTS DU LITTORAL, à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE et de la société CLF CONSTRUCTIONS, à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société MSB, de la société ENERGIE COTE SUD, de la société CCS, à la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société INTER ETANCHEITE, de la société KALIA et de la société QUALICONSULT, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DACOS ENTREPRISE et de la société EVANGELISTA, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 27 septembre 2024 (n° RG 23/06296, n° minute 24/590) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL DACOS ENTREPRISE, à la SAS ENERGIE COTE SUD, à la SASU ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE, venant aux droits de la société CCS, à Maître [N] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE, à la SAS ESPACES VERTS DU LITTORAL, à la SAS ETABLISSEMENTS EVANGELISTA, à la SAS KALIA, à la SAS MATTOUT ENTREPRISE, à la SAS MSB, à la SARL ATELIER PEREZ PRADO, à la SAS CLF CONSTRUCTION, à la SARL INTER ETANCHEITE, à la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST, à la SAS QUALICONSULT, à la SAS TDS TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT DU SECOND ŒUVRE, à la MAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER PEREZ PRADO, à la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société OMEGA ETANCHEITE, à la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société MEDIANE, à la société AREAS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ESPACES VERTS DU LITTORAL, à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE et de la société CLF CONSTRUCTIONS, à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société MSB, de la société ENERGIE COTE SUD, de la société CCS, à la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société INTER ETANCHEITE, de la société KALIA et de la société QUALICONSULT, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DACOS ENTREPRISE et de la société EVANGELISTA les opérations d’expertise confiées à [A] [C] ;
DISONS que la SARL DACOS ENTREPRISE, la SAS ENERGIE COTE SUD, la SASU ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE, venant aux droits de la société CCS, Maître [N] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE, la SAS ESPACES VERTS DU LITTORAL, la SAS ETABLISSEMENTS EVANGELISTA, la SAS KALIA, la SAS MATTOUT ENTREPRISE, la SAS MSB, la SARL ATELIER PEREZ PRADO, la SAS CLF CONSTRUCTION, la SARL INTER ETANCHEITE, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST, la SAS QUALICONSULT, la SAS TDS TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT DU SECOND ŒUVRE, la MAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER PEREZ PRADO, la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société OMEGA ETANCHEITE, la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société MEDIANE, la société AREAS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ESPACES VERTS DU LITTORAL, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE et de la société CLF CONSTRUCTIONS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société MSB, de la société ENERGIE COTE SUD, de la société CCS, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société INTER ETANCHEITE, de la société KALIA et de la société QUALICONSULT, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DACOS ENTREPRISE et de la société EVANGELISTA, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS ICADE PROMOTION d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SAS ICADE PROMOTION;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SAS ICADE PROMOTION ;
DISONS que la demande de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société KALIA et de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DACOS ENTREPRISE et de la société EVANGELISTA, visant à s’associer à la demande d’ordonnance commune est sans objet ;
REJETONS les demandes effectuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SAS ICADE PROMOTION.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 03/10/2025
À
— Monsieur [A] [C]
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
— Maître [U] [I] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
— Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
— Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
— Maître Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS
— Maître [K] [H] de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
— Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
— Maître [Z][O][E] [P] de la SELAS FAURE-[P]-GOMEZ & ASSOCIÉS
— Maître [T] [J] de la SARL ATORI AVOCATS
— Maître [F] [V] de la SCP CABINET [B] & ASSOCIES
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