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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 1 ] HABITAT MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00378
N° RG 26/00083 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXJM
AFFAIRE :
Etablissement public [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[E] [S]
[K]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [E] [S] et Mme [K]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Etablissement public [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Mme [D] [A], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [E] [S]
né le 05 Octobre 1984 à [Localité 3] (99)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [K]
née le 17 Octobre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 16 décembre 2025 à [I] [E] [S] et [Y] [K] par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate et sans délai de [Y] [K] et [I] [E] [S] du logement, et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 437,42 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle et aux dépens.
La société demanderesse indique que le dernier loyer a été payé.
[Y] [K] a comparu. Elle sollicite un échéancier afin de régler la dette locative et se maintenir dans les lieux. Elle ajoute ensuite que leur dossier de surendettement a été déclaré recevable par la Banque de France le 17 décembre 2025. Elle précise qu’elle travaille actuellement dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et qu’elle ne perçoit aucune prestation de la part de la CAF.
[I] [E] [S], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 06 octobre 2015 portant sur des locaux sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 06 octobre 2025 et signifié le 07 octobre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 16 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 06 octobre 2025, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ce en dépit du dépôt du dossier de surendettement, étant précisé que le délai prévu dans le commandement de payer a produit ses effets avant la décision de recevabilité adoptée par la Banque de France en date du 17 décembre 2025, selon les déclarations défenderesse lors de l’audience, en application des articles L.722-5 et suivants du code de la consommation.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte arrêté au 02 mars 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1 437,42 euros, échéance de février 2026 incluse.
Il s’ensuit que [Y] [K] et [I] [E] [S] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 1 437,42 euros à la société bailleresse, échéance de février 2026 incluse, et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
A l’audience, [Y] [K] sollicite la mise en place d’un échéancier afin d’apurer la dette locative et se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
Il résulte du dernier extrait de situation de compte que les défendeurs ont repris le paiement des loyers courants, et qu’ils ont ainsi payé le dernier loyer avant l’audience. De plus, un surplus est versé à chaque échéance. Par ailleurs, à l’audience, [Y] [K] déclare travailler dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui découle effectivement des propos recueilliés dans le cadre du Diagnostic Social et Financier réalisé par le Département du Var en date du 02 février 2026, dont il résulte également que [I] [E] [S] a signé un contrat de travail à durée déterminée en septembre 2025. Ainsi, il sera considéré que [Y] [K] et [I] [E] [S] sont en capacité financière de régler leur dette locative, bien qu’aucune pièce justificative relative à leur situation professionnelle n’ait été produite. Enfin, la société bailleresse ne s’oppose pas explicitement à l’octroi de délais.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés aux défendeurs, qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 18 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion de [Y] [K] et [I] [E] [S], de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 551,58 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l’échéancier prévu pour les locataires.
[Y] [K] et [I] [E] [S], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les lieux [Adresse 4] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [Y] [K] et [I] [E] [S] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1 437,42 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2026 inclus ;
AUTORISONS [Y] [K] et [I] [E] [S] à s’acquitter de cette somme par 17 versements mensuels successifs de 80,00 euros chacun, le 18ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [Y] [K] et [I] [E] [S] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [Y] [K] et [I] [E] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [Y] [K] et [I] [E] [S] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 551,58 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;
CONDAMNONS [Y] [K] et [I] [E] [S] aux dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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