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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00476 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5YH
Minute N° : 25/00142
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS « SOGEFINANCEMENT »,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
Profession : AVOCAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [J] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (84)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/2/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 janvier 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] un prêt personnel d’un montant de 50 000€ remboursable en 36 mensualités d’un montant de 1 427,87€, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,85%.
Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 avril 2024, la SA FRANFINANCE a réclamé à Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] le paiement sous quinzaine de la somme de 5 026,10€ au titre de mensualités échues impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a informé Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] par l’intermédiaire de son conseil de l’acquisition de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 18 214,89 euros au titre du prêt consenti et des intérêts, à échéance le 30 septembre 2024.
Par exploit du 10 décembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] devant le présent tribunal, afin qu’il :
— constate la déchéance du terme du contrat de crédit ou, à défaut qu’il prononce sa résiliation ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 19 280,86€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2024 ;
— les condamne in solidum à lui payer la somme de 1 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un premier renvoi en date du 14 janvier 2025, l’affaire est plaidée le 25 février 2025.
À l’audience la SA FRANFINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] comparaissent également représentés et sollicitent le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
à titre principal,
constater que le solde du prêt s’élève à la somme de 14 811,15€ ;débouter la demanderesse de ses demandes au titre de la déchéance du terme et, à défaut, de sa demande au titre de la résiliation judiciaire ;à titre subsidiaire,
leur accorder des délais de paiement raisonnables ;constater que le solde du crédit s’élève à la somme de 14 811,15€ ;échelonner le paiement en cinq échéances, à savoir quatre échéances mensuelles de 3 000€ et le solde de 2 811,15€ en une cinquième échéance ;en tout état de cause,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le dossier est mis en délibéré au 08 avril 2025.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA FRANFINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 22 janvier 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 10 décembre 2024 ;
Que les défendeurs ont été tous deux mis en demeure par la demanderesse par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 avril 2024 leur réclamant le paiement sous quinzaine de la somme de 5 026,10€ au titre de mensualités échues impayées ;
Que si les défendeurs ont adressé un chèque d’un montant de 2 500€ à la demanderesse le 13 mai 2024, il apparaît d’une part qu’ils l’ont fait postérieurement à l’échéance qui leur avait été fixée et d’autre part que cette somme ne couvrait que partiellement les mensualités impayées au jour de l’envoi des mises en demeure ;
Que la demanderesse était donc fondée à notifier aux défendeurs l’acquisition de la déchéance du terme le 11 septembre 2024 et à leur réclamer la somme de 18 214,89 euros au titre du prêt consenti et des intérêts ;
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, les défendeurs contestent le montant de leur dette envers la demanderesse ;
Que cependant cette dernière produit un décompte en date du 29 août 2024 postérieur au versement de la somme de 2 500€ par leurs soins dont le solde est de 18 473,19€ ainsi qu’un dernier décompte justifiant la somme de 19 280,86€ réclamée dans l’assignation ;
Qu’en conséquence de l’ensemble de ces éléments, la SA FRANFINANCE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W], leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 19 280,86€ au titre du solde du crédit ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 20 septembre 2024, date de réception de la notification de la déchéance du terme.
3) Sur l’octroi de délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] ont interrompu tout paiement des mensualités de leur emprunt depuis le 26 janvier 2024 et qu’ils ont versé leur dernier paiement le 13 mai 2024 ;
Qu’aucun paiement n’est intervenu depuis malgré le fait que la demanderesse a attendu jusqu’au 11 septembre 2024 pour leur notifier la déchéance du terme ;
Qu’il convient donc de considérer que les défendeurs ont déjà bénéficié de délais de paiement, et ce alors qu’ils n’allèguent pas de circonstances particulières justifiant l’interruption du paiement de leurs mensualités de remboursement auprès de la demanderesse ;
Qu’ils seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que la SA FRANFINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE au titre du prêt personnel consenti le 11 janvier 2022 à Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] ;
Condamne solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] à payer à la SA FRANFINANCE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 19 280,86€ avec intérêts au taux contractuel de 3,85% à compter du 20 septembre 2024 ;
Déboute Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [J] [W] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 08 avril 202(.
Le Greffier Le Juge
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