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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 20 mai 2025, n° 19/05031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 expédition délivrée à l’avocat par [8] :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05031 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDCI
N° MINUTE :
13
Requête du :
27 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X],
demeurant CHEZ MME [T] [R] – [Adresse 1]
comparant en personne
ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
Décision du 20 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05031 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDCI
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [X] a été victime d’un accident de travail survenu le 09 novembre 2015 qui a entraîné une fracture et luxation du pied droit.
Par décision du 03 août 2018, la [2] ([5]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 11 % à la date de consolidation du 10 décembre 2017 pour des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’avant pied droit ayant entrainé des fractures multiples et consistant en une raideur de la cheville, en douleur de l’avant pied droit, l’ensemble entraînant un retentissement professionnel et au quotidien notable pour un travailleur manuel.
Par courrier adressé le 28 septembre 2018 et réceptionné le 1er octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [C] [X] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 juin 2023.
Monsieur [C] [X] a comparu et a indiqué qu’il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse du 03 août 2018 fixant à 11 % son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 10 décembre 2017 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles.
Il explique que depuis son accident du travail, il est en arrêt de travail. Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que le taux d’incapacité soit à nouveau évalué pour tenir compte de la réalité de ses séquelles.
La [5] sollicite la confirmation de sa décision du 03 août 2018 mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [K] [J] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique avec pour mission de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [C] [X],
— décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [C] [X],
— déterminer son taux d’IPP en relation avec un accident du travail en date du 09 novembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 10 décembre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles);
L’expert a déposé son rapport au greffe le 18 décembre 2023. En conclusion de son rapport, il indique « Au vu des éléments communiqués, à la date de consolidation le taux d’IPP de 11% n’indemnise pas de manière équitable les séquelles douloureuses et fonctionnelles de l’accident du travail du 09/11/2015 conformément aux barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à l’accident du trvail du 09/11/2015 doit être fixé à 15% pour persistance d’une gêne fonctionnelle de la sous astragalienne et de la médiotarsienne avec persistance d’une amyotrophie du mollet droit ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [X] a comparu. Son conseil a adressé un mail au pôle social le jour de l’audience à 8h50 sollicitant une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise et les dépens à la charge de la [5].
Par un mail daté du 10 mars 2025 (doublé d’une lettre reçue le 17 mars 2025), la [6] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal. Cependant elle a transmis une pièce complémentaire n°8 afin de s’opposer à l’attribution d’un taux d’incidence professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [3] ainsi que le conseil de M. [X], Me [Y], ont adressé au tribunal une demande de dispense de comparution respectivement par courriel des 10 mars 2025 et 18 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
— Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [C] [X], conducteur receveur au sein de la société [12], a été victime d’un accident de travail survenu le 09 novembre 2015 qui a entraîné une fracture et luxation du pied droit.
Par décision du 03 août 2018, la [2] ([5]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 11 % dont 0% pour le taux professionnel, à la date de consolidation du 10 décembre 2017, pour des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’avant pied droit ayant entraîné des fractures multiples et consistant en une raideur de la cheville, en douleur de l’avant pied droit, l’ensemble entraînant un retentissement professionnel et au quotidien notable pour un travailleur manuel.
La déclaration d’accident du travail du 10 novembre 2015 indique que « Ce jour, le conducteur assurant la ligne [10] à 12h30 a été victime d’un grave accident de la circulation. Le conducteur est allé s’encastrer avec le bus sur une pile de pont. Le conducteur a été gravement blessé. Il a été héliporté à l’hôpital du [Localité 7]».
Le certificat médical initial du 9 novembre 2025 établi par le docteur [B], fait état d’une « fracture + luxation pied droit ».
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu et le service médical a fixé à 11% le taux d’IPP à la date de la consolidation du 10 décembre 2017.
Monsieur [C] [X] a contesté le taux fixé. Le tribunal saisi de son recours a décidé d’une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [J].
Le médecin-expert a relevé, au titre des doléances, que M. [X] a repris une activité à mi-temps, en raison d’une invalidité catégorie 1 pour un traumatisme du dos et de l’épaule droite, une gêne avec des douleurs, des difficultés pour conduite (pas plus de 3 jours par semaine), un périmètre de marche de 800m et une station debout prolongée gênée. Il prend un traitement aux antalgiques.
A l’issue de son examen clinique, et en tenant compte des doléances du patient, le docteur [K] [J] constate qu’il « persiste une gêne douloureuse dans les actes de la vie quotidienne station debout prolongée, reprise d’une activité salariée à mi-temps. L’examen clinique révèle une limitation de la sous astragalienne et de la médiotarsienne. Conformément au barème 2.2.5 le taux d’qIPP doit être attribué pour une limitation de la partie médiane du pied soit 15% ».
En conclusion de son rapport, le médecin-expert indique « Au vu des éléments communiqués, à la date de consolidation le taux d’IPP de 11% n’indemnise pas de manière équitable les séquelles douloureuses et fonctionnelles de l’accident du travail du 09/11/2015 conformément aux barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à l’accident du trvail du 09/11/2015 doit être fixé à 15% pour persistance d’une gêne fonctionnelle de la sous astragalienne et de la médiotarsienne avec persistance d’une amyotrophie du mollet droit ».
Monsieur [C] [X] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
La [6] s’en rapporte à la sagesse du tribunal, mais s’oppose en revanche à la fixation d’un taux d’incidence professionnelle.
Force est de constater que le docteur [J] n’évoque pas ce point qui d’ailleurs ne figure pas dans les termes de la mission d’expertise. En outre, dans son mail, Me [Y] se limite à demander l’entérinement du rapport d’expertise.
En conséquence, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il emporte la conviction du tribunal. En effet le taux de 15% retenu dans le rapport apparaît adapté en ce qu’il tient compte de l’intégralité des séquelles.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [3], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [C] [X] à l’encontre de la décision du 03 août 2018 de la [2] ([5]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 11 % à la date de consolidation du 10 décembre 2017 pour des séquelles indemnisables de l’accident du 9 novembre 2015 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 9 novembre 2015 dont a été victime Monsieur [C] [X] est fixé à 12 % ;
DIT que la [3] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [4] [Localité 9].
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05031 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDCI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [X]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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