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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 13 oct. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/330
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00622 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPWJ
Ordonnance du 13 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [4], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [B] [H], née le 14 Décembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4] à [Localité 6] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [4] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’A.L.S.E.A ;
Assistée de Me Sophie MENU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [4] en date du 07 Octobre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Octobre 2025 à Madame [B] [H], Monsieur le Directeur du C.H. [4], Madame le Procureur de la République, l’ALSEA, Madame [W] [H] et Me Sophie MENU.
* * * * *
A notre audience publique du 13 Octobre 2025, Madame [B] [H] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Sophie MENU assiste Madame [B] [H] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [B] [H] alterne depuis 2019 les périodes d’hospitalisation et les programmes de soins. Elle a fait l’objet 22 juillet 2024 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa mère [W] [H].
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés autorisant la prolongation de la mesure est intervenue le 31 janvier 2025.
Madame [B] [H] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 19 février 2025 avec une prise en charge à l’unité Zarifian.
À compter du 28 juillet 2025, le programme de soins a été modifié avec une prise en charge quatre jours par semaine à l’hôpital de jour [Localité 5], l’intervention de l’équipe ambulatoire de proximité pour la réalisation de l’injection retard bi-mensuelle, et l’intervention d’une infirmière libérale matin et soir pour la distribution du traitement.
Elle a été réintégrée le 2 octobre 2025 à la suite du certificat médical du docteur [O] car elle présentait des vélléités impératives de départ en voyage pathologique à [Localité 7], en désignant une personne qui l’attendrait sur place mais qui ne semblait pas exister. Lors de l’appel téléphonique du médecin, Madame [B] [H] se disputait avec sa mère, qui tentait de l’empêcher de se rendre à la gare.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 octobre 2025 rappelle que Madame [B] [H] est atteinte d’un trouble psychotique évoluant depuis très longtemps et a été hospitalisée à de nombreuses reprises au CH [4].
Elle a de nouveau dû être hospitalisée alors qu’elle envisageait un voyage pathologique, toujours en rapport avec son délire très présent. Elle est arrivée avec des conditions d’hygiène très précaires, avec la présence d’un grand nombre de parasites, faisant supposer des difficultés à son domicile. Le délire est toujours très présent et l’adhésion aux soins très relative.
Le docteur [V] [I] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [B] [H] déclare que son logement était infesté de blattes mais que tout a été désinfecté. Elle ne comprend pas pourquoi en essaye de “la suivre à la trace”, et demande à rentrer chez elle, s’engageant à ne plus quitter [Localité 6].
Maître [P] [D] ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la demande de mainlevée formulée par sa cliente.
Au vu des certificats médicaux établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des antécédents de Madame [B] [H], dont la prise en charge au long cours est régulièrement émaillée de périodes plus critiques nécessitant une hospitalisation complète, la poursuite des soins contraints sous leur forme actuelle apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [H] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 6].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [H] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 6].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [B] [H] via le service des admissions du CH [4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* ALSEA, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Sophie MENU, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [W] [H], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 13 Octobre 2025,
Le greffier
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