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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
MINUTE N° : 25/00011
DOSSIER : N° RG 24/00035 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGHF
DEMANDEUR :
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [K],
demeurant [Adresse 6] – MAROC
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Philippe CHAPTAL,
Assesseurs : //
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Isabelle BERTRAND
DÉBATS : A l’audience publique du 07 avril 2025, les parties ayant été avisées par la présidente que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort
LE
Notification par LRAR aux parties
ccc aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 mars 2024, Monsieur [K] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Mende, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte CT 2400(3)2 établie le 20 février 2024 par le directeur de la [2] ([4]) du Languedoc au titre de prestations ALS indues pour la période du 01/05/2018 au 31/12/202 pour un montant total de 4.084,27 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
Par jugement avant dire-droit du 4 novembre 2024, le tribunal a sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2024 afin que la [4] justifie du caractère définitif du jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier du 9 janvier 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2024
La [5], représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable la demande de Monsieur [K] s’agissant de la contrainte CT 24003 en raison de l’autorité de la chose jugée selon jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 9 janvier 2024 ;
— A titre Subsidiaire, de prendre acte du désistement de la [7] de sa demande de recouvrement au visa de la CT 24003 du 20 février 2024 en raison du jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier prononcé le 9 janvier 2024.
Monsieur [K] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et dans le doute quant à l’étendue du recours formé par Monsieur [K], celui-ci ayant versé deux contraintes à son courrier initial (CT 24002 et CT 24003 du 20 février 2024), la [4] a répondu sur les deux titres.
A – Concernant la contrainte CT 24002
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, la contrainte CT 24002 a été émise le 20 février 2024 pour un montant de 4.088,63 euros relativement à un indû d’Allocation Logement Social (ALS) pour la période du 01/05/2018 au 31/12/2019.
La [4] rappelle que le tribunal compétent pour connaître du contentieux de l’ALS est le tribunal administratif comme cela est par ailleurs mentionné sur la contrainte litigieuse.
Il s’avère en outre que Monsieur [K] a formé une requête devant le tribunal administratif de Nîmes le 16 avril 2024 afin de contester cette contrainte.
Dès lors, il n’est pas contestable que la juridiction compétente pour connaître d’un recours à l’encontre de cette contrainte est le tribunal administratif (L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation).
Le présent tribunal est donc incompétent et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
B – Concernant la contrainte CT 24003
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.725-9 du du code rural et de la pêche maritime « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, la contrainte CT 24003 du 20 février 2024 a été notifiée à Monsieur [K] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er avril 2024.
Dès lors, Monsieur [K] avait jusqu’au 15 avril 2024, minuit pour contester la contrainte sus-visée.
Il n’est pas contesté que Monsieur [K] a adressé son courrier recommandé de contestation le 6 mars 2024.
Dès lors, l’opposition ayant été formée dans le délai réglementaire, elle doit donc être déclarée recevable.
Il convient donc de mettre à néant la contrainte CT 24003 du 20 février 2024 et de lui substituer le présent jugement.
Il sera en outre donné acte à la [7] que celle-ci se désiste de sa demande de recouvrement de la contrainte litigieuse.
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 480 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
La [4] indique que par jugement du 9 janvier 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Monsieur [K] à lui payer la somme de 26.739,20 euros au titre de l’indu de prestations [1] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020, objets de la contrainte CT 24003 litigieuse.
Elle verse le jugement précité au dossier ainsi que la signification à parquet réalisée le 22 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile. Un certificat de non appel a été délivré le 25 mars 2025.
En conséquence, il résulte du jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier du 9 janvier 2024, aujourd’hui définitif, que Monsieur [K] a été condamné à payer à la [8] la somme de 26.379,20 euros au titre de prestation [1] indues pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020.
Dès lors, Monsieur [K] n’est plus recevable à contester cette demande, celle-ci ayant été définitivement tranchée par le jugement du 9 janvier 2024 précité.
Monsieur [K] [G] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mende, statuant par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort,
Concernant la contrainte CT 24002
SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile ;
Concernant la contrainte CT 24003
REÇOIT Monsieur [K] [G] en son opposition ;
MET À NÉANT les dispositions de la contrainte CT 24003 du 20 février 2024 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la [3] recevable en son action ;
DONNE ACTE à la [3] de ce qu’elle désiste de sa demande de recouvrement de la contrainte litigieuse ;
DÉCLARE irrecevable Monsieur [K] [G] en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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