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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 mars 2026, n° 25/04230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/04230 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMZ3
En date du : 18 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur, [V], [H], [T]
né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1] (ROUMANIE)
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Lucie FARACI – 1002
EXPOSE DU LITIGE
La société Franceco est titulaire d’un compte courant professionnel ouvert auprès de la société Lyonnaise de Banque.
Suivant acte sous signature privée du 5 décembre 2020, monsieur, [V], [H], [T] s’est porté caution solidaire de la société Franceco, dans la limite de la somme de 24 000 euros, pour une durée de 5 ans, pour toutes les sommes dues à la société Lyonnaise de Banque au titre de l’ensemble de ses engagements.
Par acte sous signature privée du 9 décembre 2020, la société Lyonnaise de Banque a consenti, à la société Franceco, un prêt professionnel, d’un montant total de 63 388 euros, remboursable en 36 mensualités d’un montant de 1 834,78 euros chacune, avec un taux débiteur fixe de 1,85 % l’an.
Suivant acte sous signature privé daté du 9 décembre 2020, monsieur, [V], [H], [T] s’est porté caution solidaire de la société Franceco dans la limite de la somme de 45 638,40 euros pour une durée de 60 mois pour le remboursement de ce prêt professionnel.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Franceco
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner monsieur, [V], [H], [T] en sa qualité de caution de la société Franceco, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et au titre du prêt professionnel consenti.
L’assignation a été signifiée à monsieur, [V], [H], [T] selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 février 2026 par ordonnance du 9 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. la société Lyonnaise de Banque sollicite de :
— condamner monsieur, [V], [H], [T] à lui verser les sommes de :
8 738,69 euros, au titre du solde du compte professionnel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025,13 984,75 euros, au titre du solde du prêt professionnel, et ce avec intérêts au taux de 1,85 % sur la somme de 13 514,15 euros à compter du 23 avril 2025 ;- débouter monsieur, [V], [H], [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner monsieur, [V], [H], [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner ou maintenir l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la société Lyonnaise de Banque expose que la société Franceco a ouvert un compte professionnel dans les livres de son établissement et qu’elle lui a consenti un prêt professionnel ; que monsieur, [V], [H], [T] s’est porté caution solidaire de la société Franceco à hauteur de 45 638,40 euros au titre du prêt professionnel et qu’il a aussi accepté de cautionner tous les engagements pris par cette société pour un montant de 24 000 euros ; qu’en dépit d’une mise en demeure de 23 avril 2025, monsieur, [V], [H], [T] n’a pas respecté ses engagements.
Monsieur, [V], [H], [T] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA GARANTIE DU REMBOURSEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Lyonnaise de Banque expose et justifie que la société Franceco a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société Lyonnaise de Banque et qu’elle lui a consenti un prêt professionnel, d’un montant total de 63 388 euros, remboursable en 36 mensualités d’un montant de 1 834,78 euros chacune, avec un taux débiteur fixe de 1,85 % l’an.
Elle démontre également que monsieur, [V], [H], [T] s’est porté caution solidaire de la société Franceco, suivant acte sous signature privée du 5 décembre 2020, dans la limite de la somme de 24 000 euros, pour une durée de 5 ans, pour toutes les sommes dues à la société Lyonnaise de Banque au titre de l’ensemble de ses engagements.
Il ressort en outre des stipulations du contrat de caution du 9 décembre 2020 que monsieur, [V], [H], [T] s’est porté caution solidaire de la société Franceco en cas de défaillance de celle-ci pour le remboursement du montant du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et, le cas-échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois, dans la limite d’une somme maximale de 45 638,40 euros.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société Franceco n’a pas respecté ses engagements contractuels et que le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de cette société le 15 février 2024.
Dès lors, la créance est établie.
Il convient, en conséquence, de condamner monsieur, [V], [H], [T] à verser à la société Lyonnaise de Banque, les sommes de :
12 645 euros au titre du prêt professionnel (soit, 10 810,22 euros au titre du capital restant dû au 18 juillet 2023 et 1 834,78 euros au titre de l’échéance impayé) , et ce avec intérêt au taux conventionnel de 1,85 % à compter du 11 juillet 2025, date de l’assignation ;8 384 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date de l’assignation.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, monsieur, [V], [H], [T] sera condamné aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner monsieur, [V], [H], [T] à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur, [V], [H], [T] à verser à la société Lyonnaise de Banque la somme de 12 645 euros avec intérêt au taux conventionnel de 1,85 % à compter du 11 juillet 2025, et ce en remboursement du solde du prêt professionnel ;
Condamne monsieur, [V], [H], [T] à verser à la société Lyonnaise de Banque une somme de 8 384 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, et ce en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel ;
Déboute la société Lyonnaise de Banque de toute autre demande ;
Condamne monsieur, [V], [H], [T] à verser à la société Lyonnaise de Banque une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur, [V], [H], [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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