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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 26 janv. 2026, n° 22/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 22/04000 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOGM
N° MINUTE : 26/00004
AFFAIRE
[F] [O]
C/
[P] [X] épouse [O]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Sarah ABDEL SALAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2375
DÉFENDEUR
Madame [P] [X] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0423
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation du 27 avril 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige,
CONSTATE que [L] et [E] n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE qu'[K] n’a pas le discernement pour être entendu par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (ALGERIE)
et de,
Madame [P] [X] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
Mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 11] (75)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [P] [X] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande relative à l’attribution préférentielle du bien commun des époux sis à [Localité 9] (92),
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au27 avril 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère à l’égard des enfants mineurs [L], [E] et [K],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère, Madame [P] [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
ACCORDE au père, Monsieur [F] [O], un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [L] et [E] qui s’exercera librement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord:
— Pendant la période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 19h00 et le mercredi des semaines impaires de la sortie des classes à 18h00; – Pendant les « petites » vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Pendant les vacances d’été : les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires.
A charge pour le père ou pour un tiers digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les reconduire ;
ACCORDE au père, Monsieur [F] [O], un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant [K] qui s’exercera librement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord:
— Jusqu’à la rentrée de septembre 2026 :
— Un droit de visite sans hébergement les samedi et les dimanche des semaines paires de 10h à 18h,
— A compter de la rentrée de septembre 2026 :
— les fins de semaine paire du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18h,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Pendant les vacances d’été un partage par quinzaine, 1 ère et 3 ème quinzaines les années paires et 2 ème et 4 ème quinzaines les années impaires,
À charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant et de le reconduire,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle de ces vacances,
FIXE la contribution de Monsieur [O] à l’entretien et l’éducation de [L], [E] et [K] à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois, payable mensuellement au domicile de la mère, douze mois sur douze avant le 5 de chaque mois et le CONDAMNONS au paiement en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée =montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
ORDONNE le partage par moitié des frais engagés pour les enfants (frais de santé non remboursés, études supérieures, voyages scolaires, permis de conduire…), sous réserve d’un accord des parents sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 janvier 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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