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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/01950 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCPU
N° minute :
ORDONNANCE
DU : 12 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Johann MEILENDER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[V] [R],
comparant, assisté par Me Aurore SUDOL
ET :
Société [1], non comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 6 septembre 2024, Monsieur [V] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES (la Commission) d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Selon décision en date du 25 septembre 2024, la Commission a déclaré cette demande recevable. Le 28 novembre 2024, la Commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1] a contesté cette décision.
Le débiteur et le créancier ont été convoqués à l’audience du 27 novembre 2025.
Par écritures communiquées contradictoirement avant l’audience, la société [1] soutient que la mauvaise foi du débiteur doit être retenue du fait d’un changement volontaire de sa situation qui ne lui permet plus d’assumer sa situation et qu’il se déclare faussement locataire.
A l’audience, Monsieur [V] [R] comparait, assisté de son avocat, et indique avoir repris des études et loué un logement dans ce cadre.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la procédure de rétablissement personnel
Selon l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 ; s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] justifie par les pièces produites, et notamment des quittances de loyers, louer un logement à [Localité 2]. Par ailleurs, il ne peut lui être reproché d’avoir, à 25 ans, repris des études afin d’améliorer sa situation, n’étant pas démontré que ce changement avait pour but de lui permettre d’échapper à ses dettes.
La société [1] ne démontre dès lors pas la mauvaise foi de Monsieur [V] [R].
Il n’est en revanche nullement démontré que Monsieur [V] [R], né en 1998 et étudiant en droit, ne serait pas en mesure d’exercer une activité professionnelle dans un avenir proche qui permettrait d’améliorer ses revenus.
Il y a dès lors lieu de considérer qu’il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise et que des mesures de traitement de sa situation ne peuvent pas être mises en place par la commission.
En application de l’article L.741-6 du code de la consommation, il convient dès lors de renvoyer le dossier de Monsieur [V] [R] à la commission de surendettement des particuliers des VOSGES pour la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance, réputée contradictoire, susceptible d’un recours en rétractation :
Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,
Déclare recevable le recours de la société [1] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à accorder un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Monsieur [V] [R] faute de constater le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ;
Renvoie le dossier de Monsieur [V] [R] devant la commission de surendettement des particuliers des VOSGES pour la poursuite de la procédure ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 février 2026.
Le greffier Le juge
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