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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 23/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
c/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
, Compagnie d’assurance SMABTP
, [Y] [F]
copies délivrées
à Me HOUYEZ (LILLE)
à Me PEIRENBOOM
à Me CAPELLE
à Me GALET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00904 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HW7K
Minute: 98 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2025
(sursis à statuer)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 17 Décembre 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assistée de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban de Chauray – 79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Y] [F], demeurant 17 rue du temple – 62300 LENS
représenté par Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025. Puis le jugement ayant été prorogé au 19 Mars 2025.
Exposé du litige
La construction de la résidence Jean-François Champollion a été entreprise par la SCCV BETTY, constituée des sociétés Finaxiome Production et Fianxiome.
Après placement en liquidation judiciaire de ces dernières, la société Covea Caution, intervenant en qualité de garantie extrinsèque, a confié les travaux à :
les sociétés PN Ducatel et DCO avec mission d’assistance à maîtrise d’ouvragela société Novalys avec une mission de maîtrise d’oeuvre et d’OPC, laquelle a sous-traité la mission de maîtrise d’oeuvre à la société Alignum
L’ouvrage a été achevé et livré aux acquéreurs en l’état futur d’achèvement.
Le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Champollion et de copropriétaires agissant à titre individuel a désigné M. [J] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du 19 décembre 2013.
Par ordonannce du 27 mars 2017, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Aviva Assurances (désormais appelée Abeille Iard et Santé), ès-qualité d’assureur dommage-ouvrage de l’opération.
Par ordonnance du 14 mars 2018, les opérations d’expertise ont été étendues, à la demande de la société Aviva Assurances aux titulaires des lots escaliers-bois, couverture, isolation, plomberie-VMC, VRD, gros-oeuvre et carrelage, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
Le rapport d’expertise a été rendu le 16 septembre 2020.
A la suite du dépôt de ce rapport, aucune action au fond n’a été diligentée par le syndicat des copropriétaires, ou par des copropriétaires agissant individuellement.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, la société Abeille IARD & Santé a assigné la SMABTP, la compagnie MAAF Assurances, et M. [Y] [F] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci:
constater que la présente instance est formée sans reconnaissance de sa garantie partielle ou pleine et entière ;constater qu’elle est bien fondée en son appel en garantie, l’action visant à interrompre tout délai.Par conséquent:condamner in solidum, au visa de l’article 1241 du code civil, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Etablissements Gireaudeau et de la société Alignum, la compagnie MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur de la société Lebroc Couverture et M. [Y] [F], ès-qualité de liquidateur de la société [F] Bâtiment, à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-François Champollion et/ou des copropriétaires pris individuellement au titre des désordres objets des opérations d’expertise de M. [J] et consignés dans son rapport du 16 septembre 2020 ;condamner in solidum la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Etablissements Giraudeau et de la société Alignum, la compagnie MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur de la société Lebroc Couverture et M. [Y] [F], ès-qualité de liquidateur de la société [F] Bâtiment, à lui payer la somme de 2500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Etablissements Giraudeau et de la société Alignum, la compagnie MAAF Assurances, es-qualité d’assureur de la société Lebroc Couverture et M. [Y] [F], es-qualité de liquidateur de la société [F] Bâtiment, aux entiers frais et dépens de l’instance, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, avocat au Barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP, la compagnie MAAF Assurances, et M. [Y] [F] ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la Compagnie d’assurance Abeille IARD & Santé suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024 d’un incident tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’introduction par le Syndicat des copropriétaires et/ou des copropriétaires pris individuellement d’une action au fond à son encontre.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 15 octobre 2024, puis fait l’objet d’un renvoi au 17 décembre 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 25 février 2025, prorogé au 19 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 octobre 2024, la société Abeille IARD & Santé formule les demandes suivantes :
ordonner une mesure de sursis à statuer dans l’attente de l’introduction par le syndicat des copropriétaires et/ou des copropriétaires pris individuellement d’une action au fond à son encontre;débouter la compagnie MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;condamner la compagnie MAAF Assurances à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la SA Abeille Iard et Santé se prévaut des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile. Elle considère que son appel en garantie ne sera examiné qu’en cas d’introduction par le syndicat de copropriétaires d’une action au fond à son encontre. Elle estime en conséquence qu’il doit être sursis à statuer jusqu’à l’introduction éventuelle d’une telle action. Elle ajoute qu’il ne saurait y avoir lieu de demander au juge de la mise en état de fixer le terme du sursis à statuer en fonction de la prescription de l’action au fond qui pourrait être ultérieurement diligentée par le syndicat de copropriétaires au titre des désordres constatés.
S’opposant à la fin de non-recevoir soulevée par la société MAAF Assurances, la SA Abeille Iard et Santé affirme tout d’abord que l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale est recevable, bien qu’il ne soit pas encore subrogé dans les droits de son assuré à la date de l’assignation, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à la date à laquelle le juge du fond statue. Elle estime avoir intérêt à agir, son action étant diligentée afin d’interrompre le délai de prescription courant à son encontre.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 juin 2024, la société MAAF Assurances formule les demandes suivantes :
déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances;condamner la société Abeille IARD & Santé au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la société Abeille IARD & Santé aux dépens de la présente instance.A titre subsidiaire:ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la procédure initiée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-François Champollion avant le 27 mars 2027 ;réserver les dépens.
A titre principal, la société MAAF Assurances se prévaut des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, et L.242-1 du Code des assurances. Elle argue de l’absence d’intérêt à agir de la société Abeille Iard et santé, assurance de préfinancement, à défaut de paiement par cette dernière des indemnités d’assurance. Elle ajoute que la demande de la SA Abeille Iard et santé est prématurée, à défaut d’action dirigée au fond à son encontre.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société MAAF Assurances se prévaut des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile. Elle précise que le sursis à statuer ne peut être ordonné que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Elle estime que ce délai devrait dans le cas présent correspondre à l’introduction par le syndicat des copropriétaires d’une action au fond avant le délai de prescription expirant le 27 mars 2027.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 dudit Code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces dispositions que l’auteur de l’action en justice doit justifier d’un intérêt né et actuel. Si le préjudice dont il entend se prémunir est lié à un événement futur, cet événement doit paraître suffisamment certain pour considérer que l’intérêt à agir existe.
Par ailleurs, est recevable l’action engagée avant l’expiration du délai décennal par un assureur dommage-ouvrage contre le responsables des dommages dont il doit garantie, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé de son assuré faute de l’avoir indemnisé, dès lors qu’il a payé l’indemnté due à son assuré avant que le juge du fond n’ait statué.
En l’espèce, il est constant qu’aucune action au fond n’a été diligentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA Abeille Iard et Santé, laquelle n’a pas indemnisé son assuré.
La SA Abeille et Santé démontre néanmoins avoir été appelée aux opérations d’expertises ordonnées à la demande du syndicat de copropriétaires et d’un certain nombre de copropriétaires pris individuellement.
L’analyse du rapport permet de constater que M. [J] a relevé un certain nombre de désordres susceptibles de donner lieu à l’introduction d’une instance au fond par le syndicat de copropriétaires et/ou des copropriétaires agissant individuellement.
Ces éléments sont suffisants à caractériser l’intérêt né et actuel pour la SA Abeille IARD et Santé d’interrompre le délai de prescription décennale à l’encontre des constructeurs impliqués et de leurs assureurs.
La SA Abeille Iard et Santé sera en conséquence jugée recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la SA MAAF Assurances
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’appel en garantie diligenté par la SA Abeille Iard et Santé n’a vocation à être examiné que dans le cadre d’une action au fond diligentée par le syndicat de copropriétaires et/ou des copropriétaires agissant individuellement à la suite du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [J].
Cet événement est suffisamment déterminé pour permettre la mise en oeuvre du sursis à statuer, sans qu’il soit opportun de fixer une date butoir, nécessitant au demeurant une appréciation du fond du litige dont le tribunal n’est à ce jour pas saisi.
En conséquence, il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de l’introduction d’une action au fond par le syndicat de copropriétaires de la résidence Champollion et/ou de copropriétaires agissant individuellement au titre des désordres relevés par M. [J] dans son rapport déposé le 16 septembre 2020.
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel;
DECLARE RECEVABLE la SA Abeille IARD et Santé en ses demandes formulées à l’encontre de la SA MAAF Assurances
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’introduction d’une action au fond par le syndicat de copropriétaires de la résidence Champollion et/ou de copropriétaires agissant individuellement au titre des désordres relevés par M. [J] dans son rapport déposé le 16 septembre 2020
DIT que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance principale ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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