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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 28 avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28/04/2026
N° RG 26/00038 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C5NU
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHEZ COQUI, représentée par sa gérante Mme [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. [V] CHRISTIAN, représentée par son représentant légal M. [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 17 Mars 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [J] [D], M. [H] [C], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “La Masure” représenté par son syndic M. [H] [C] et de la société à responsabilité limitée (Sarl) Chez Coqui et a commis M. [S] [P] en qualité d’expert judiciaire aux fins de se prononcer notamment sur l’existence et l’origine des désordres affectant les parties communes et privatives de la copropriété, et vérifier leur conformité avec le permis de construire et les règles d’urbanisme, outre les éventuels empiétements (RG n°25/00092).
Par acte du 20 janvier 2026 la Sarl Chez Coqui a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Sarl [V] Christian aux fins de :
— dire et juger le présent appel en cause recevable et bien fondé,
— juger que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 15 juillet 2025 soient rendues opposables à la Sarl [V] Christian,
— recevoir la demande de la Sarl Chez Coqui aux fins d’être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation à son encontre prononcée à l’initiative du syndicat des copropriétaires “La Masure” de M. [J] [D] et de M. [N] [C],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que dans le cadre des opérations d’expertise, il a été révélé que la Sarl [V] Christian a réalisé les travaux de maçonnerie et l’expert a sollicité sa mise en cause.
A l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été retenue. La Sar Chez Coqui maintient ses demandes et s’en réfère à son acte introductif.
La Sarl [V] Christian, assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
1. Sur la demande rendre commune et opposable la mission d’expertise à la Sarl Chez Coqui
L’article 331 du code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, il ressort de l’e-mail de l’expert judiciaire M. [S] [P] en date du 16 décembre 2025 que la société [V] Christian a réalisé la maçonnerie de l’ouvrage litigieux et qu’il serait souhaitable de la mettre en cause dans le cadre des opérations d’expertise en cours (Pièce n°18 demandeur).
L’extrait KBIS de la société [V] Christian mentionne qu’un jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 03 mars 2025 a arrêté un plan de redressement pour une durée de 10 ans et a nommé commissaire à l’exécution du plan, la Selarl Anasta / Me V. Rousseau et Me M. Chapon, [Adresse 3] (Pièce n°17 demandeur).
Ceci étant, l’appel en cause de la société [V] Christian aux opérations d’expertise de la mesure d’instruction n’a pas d’impact quant à l’exécution du plan de redressement arrêté. Dès lors, il sera considéré que le commissaire à l’exécution du plan de redressement n’a pas à être appelé dans la cause et aucune réouverture des débats ne sera ordonnée.
En conséquence, les opérations d’expertise en cours seront rendues communes et opposables à la société [V] Christian.
2. Sur la demande de relever et garantir
Au termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Il sera rappelé qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés de prononcer une condamnation provisionnelle à relever et garantir une partie de toutes les conditions prononcées à son encontre, la détermination des responsabilités relevant du juge du fond.
Cette demande est donc rejetée.
3. Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
En conséquence les dépens de l’instance sont mis à la charge de la société demanderesse, la Sarl Chez Coqui.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement après débats publics par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RENDONS commune et opposable à la société [V] Christian l’ordonnance de référé du 15 juillet 2025 ayant commis M. [S] [P] en qualité d’expert judiciaire,
DISONS que la mission confiée à l’expert judiciaire M. [S] [P] par l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 (RG n°25/00092) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la société [V] Christian,
DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
DEBOUTONS la société Sarl Chez Coqui de sa demande de relever et garantir,
CONDAMNONS la Sarl Chez Coqui aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé le 28 avril 2026 par mise à disposition, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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