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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 2 juin 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle, Société [ 10 ], Société [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3PL
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2025
Société [Adresse 9]
C/
Mme [Y] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
Madame [Y] [V]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2025, la [7] saisie par Madame [Y] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par lettre reçue au greffe le 14 mars 2025, la [7] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, pôle de proximité d’Evry, d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par Madame [Y] [V] sur le fondement des dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation.
La commission a transmis au greffe :
un état des revenus de Madame [Y] [V] ;
un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine ;
la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, et des mesures d’expulsion du logement ; et
la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l’expulsion.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, le bailleur et Madame [Y] [V] (par lettre recommandée et lettre simple) ont été invités à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 25 avril 2025. La date de la décision a été fixée au 5 mai 2025.
L’accusé de réception de la lettre de demande d’observations de Madame [Y] [V] n’étant pas rentré, un nouveau délai a été accordé aux parties pour formuler leurs observations jusqu’au 23 mai 2025 et la date de la décision a été prorogée au 2 juin 2025.
Ni Madame [Y] [V], dont les deux lettres de demande d’observations sont revenues avec la mention « pli avisé non réclamé » et la lettre simple n’a pas été retournée au tribunal, ni la société [8], dont la première lettre de demande d’observation est revenue tamponnée le 9 avril 2025, n’ont adressé d’observation au tribunal.
La date de la décision a été fixée au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 722-8 du code de la consommation, lorsqu’un dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [Y] [V] a un enfant de 20 ans à charge. L’ensemble de ses ressources mensuelles s’élèvent d’après la commission à la somme de 394,00 € et les charges à la somme de 1 967,90 €, dont 708,00 € au titre du logement.
Madame [Y] [V] n’a adressé au tribunal aucun élément expliquant sa situation, et n’est pas allée chercher ses courriers revenus non réclamés. La lettre simple n’est pas revenue au tribunal mais n’a pas suscité de réponse. Ces éléments révèlent un désintérêt de la débitrice pour la procédure.
En outre, il apparaît au vu des pièces du dossier que les ressources de Madame [Y] [V], qui a un enfant à charge, ne lui permettent pas de régler son loyer, de sorte que la maintenir dans le logement aboutira inévitablement à aggraver la dette locative, sans perspective pour le bailleur de recouvrer les sommes dues.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.
Compte-tenu de ces éléments, la demande de suspension des mesures d’expulsion est rejetée.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article L. 722-8 du code de la consommation ;
REJETTE la demande de suspension des mesures d’expulsion engagées par la société [8] à l’encontre de Madame [Y] [V] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [V] et à la société [8], et par lettre simple à la [7] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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