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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 juil. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LACAU & ASSOCIES c/ S.A.S. ARTELIA |
Texte intégral
— N° RG 25/00515 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD552
Date : 30 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00515 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD552
N° de minute : 25/00407
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Alexandre DUVAL STALLA + dossier
Me Valerie LEFEVRE – KRUMMENACKER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LACAU & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juillet 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 30 juin 2021 (RG 21/487 minute 21/343), une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [C] [H] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances successives de changement d’expert et en dernier lieu le 6 juin 2024, Monsieur [Z] [B] était finalement désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertises sont en cours. La demanderesse à la présente instance fait valoir que par acte de fusion absorption la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE a été absorbée par la société ARTELIA et qu’il y a donc lieu de l’attraire à la cause.
— N° RG 25/00515 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD552
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la S.A.R.L LACAU & ASSOCIES – ARCHITECTES URBANISTES a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S ARTELIA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 30 juin 2021 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 16 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A.S ARTELIA, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal :
— DEBOUTER la société LACAU & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
— METTRE la société ARTELIA purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société ARTELIA sur la demande de mise en cause complémentaire de la société LACAU & ASSOCIES ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société LACAU & ASSOCIES à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP SCPA NABA ET ASSOCIÉS, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC,
La S.A.S ARTELIA soutient à titre liminaire la prescription de l’action faisant valoir que s’agissant de la responsabilité des constructeurs, qu’il s’agisse de la garantie décennale ou, plus largement, de la responsabilité de droit commun applicable en matière de construction, les délais pour agir sont encadrés par les dispositions des articles 1792 et 1792-4-3 du Code civil.
Elle fait observer que les travaux ont été réceptionnés plus de dix ans avant l’assignation délivrée par la société STORENGY le 18 novembre 2022 à l’encontre de la société concluante et que la garantie décennale venait à expiration au 19 juin 2022.
À cet effet, elle plaide que la cour d’appel s’est d’ores et déjà prononcée sur l’action intentée par la société STORENGY et déclarait l’action forclose.
À titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
En réplique, la demanderesse fait valoir que l’action engagée relève d’une responsabilité de nature quasi-délictuelle, fondée sur les principes de droit commun de la responsabilité extracontractuelle et est dès lors prescrite par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connaître.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
SUR CE,
1 – Sur le moyen tiré de la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réceptio en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-4-2 du même code, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 1792-6 du même code ajoute la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. (…).
En l’espèce, l’ouvrage objet du litige a été réceptionné en 2012.
La société ARTELIA en qualité d’absorbante D’ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE absorbante D’AUXITEC BATIEMENT, bureau d’étude technique, oppose la prescription soutenant que l’action engagée par la société demanderesse est forclose faute d’avoir été introduite dans le délai de dix ans.
La demanderesse soutient pour sa part que son action serait fondée sur une responsabilité quasi-délictuelle relevant des dispositions de l’article 1240 du code civil et soumise à la prescription quinquennale prévue aux dispositions de l’article 2224 du code civil courant à compter de la connaissance du dommage.
Il est constant que le délai de prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur pour déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil (Cass, Civ3, 16 janvier 2020 n°18-25.915). Il s’en suit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (même décision).
En l’espèce, il convient de prendre en considération la première assignation comme point de départ où la demanderesse a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer à savoir le 4 mai 2021. Au jour de la présente assignation, la prescription n’étant pas acquise, le moyen soutenu par la défenderesse ne saurait prospérer.
2 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 30 juin 2021
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 30 juin 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 21/487 minute 21/343) et désigné Monsieur [Z] [B] en qualité d’expert. (par ordonnance de changement d’expert)
La S.A.R.L LACAU & ASSOCIES – ARCHITECTES URBANISTES justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S ARTELIA les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des actes d’absorption et de son intervention en qualité de bureau d’étude dans l’acte de construction.
Monsieur [Z] [B], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 31 mars 2025 adressé au conseil de la S.A.R.L LACAU & ASSOCIES – ARCHITECTES URBANISTES.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.R.L LACAU & ASSOCIES – ARCHITECTES URBANISTES qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande de la SAS ARTELIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.R.L LACAU & ASSOCIES – ARCHITECTES URBANISTES.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ecartons le moyen tiré de la prescription de l’action,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2021 (RG 21/487 minute 21/343) sont communes et opposables à la S.A.S ARTELIA, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S ARTELIA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.R.L LACAU & ASSOCIES – ARCHITECTES URBANISTES devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.R.L LACAU & ASSOCIES – ARCHITECTES URBANISTES,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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