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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 18 mars 2025, n° 22/03764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03764 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IDOG
38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Agathe MARRET, avocate postulante au barreau de CAEN, vestiaire : 30
Assisté de Me Olivier BOHBOT, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE
DEFENDEUR :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE,
RCS de [Localité 5] n° 713 820 660.
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Christian LEPIC, membre de la SELARL LEPIC AVOCAT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 95.
INTERVENANTE FORCÉE :
La CAISSE AGRICOLE DE DÉPÔTS ET PRÊTS – CADP
RCS de [Localité 5] n° 780 707 220.
Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Christian LEPIC, membre de la SELARL LEPIC AVOCAT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 95.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière , présente lors des débats et de la mise à disposition ;
En présente de mesdames [X] [D] et [N] [S], adjointes administratives stagiaires ;
DÉBATS à l’audience publique du 9 janvier 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Christian LEPIC – 95- Me Agathe MARRET – 30
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [I] [T] a souscrit une convention de compte n°52948300005868793 « carte MasterCard World Élite » auprès de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie (ci-après le Crédit Mutuel) pour laquelle il utilise le service «Payweb Card » qui permet l’utilisation d’une carte unique avec validation de chaque paiement.
Dans la nuit du 12 au 13 décembre 2021,18 opérations pour un montant total de 31 203,20 € ont été réalisées.
Le 22 décembre 2021, Monsieur [T] a formalisé un signalement en ligne relatif à l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire. Il a déposé plainte à la brigade de gendarmerie de [Localité 5] le 4 janvier 2022.
Par courrier du 12 janvier 2022, il a sollicité auprès de son établissement bancaire le remboursement de la somme débitée. En l’absence de suite favorable à sa demande, il a – par l’intermédiaire de son conseil – mis en demeure le Crédit Mutuel de lui rembourser la somme de 31 203,20 € au titre des 18 opérations non autorisées par courrier recommandé avec accusé réception en date du 7 mars 2022. Le Crédit Mutuel a refusé la demande de remboursement par courrier du 14 mars 2022.
Par exploit du commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, Monsieur [T] a assigné le Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de condamnation à lui rembourser la somme de 31 203,20 € au titre des opérations non autorisées outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, payer la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral ainsi que les dépens et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, Monsieur [T] a assigné en intervention forcée la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts (CADP) devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de jonction avec l’instance principale enregistrée sous le n° RG 22/03764.
Les deux affaires ont été jointes, par mention au dossier, le 23 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Monsieur [T] demande au tribunal de :
– recevoir Monsieur [T] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– débouter la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie, prise en la personne de son représentant légal, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– ordonner la jonction des procédures RG 22/03764 et RG provisoire 23/A1278 ;
– en conséquence, à titre principal, dire et juger que Monsieur [T] a été victime de dix-huit opérations frauduleuses sur son compte courant dans la nuit du 12 au 13 décembre 2021 ;
– dès lors, condamner la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts –CADP, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [T] la somme de 31 203,20 € correspondant au montant des dix-huit opérations non autorisées et imputées sur le solde de son compte courant ;
– dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022 ;
– à titre subsidiaire, condamner la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts –CADP, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [T] la somme de 31 203,20 € à titre de dommages-intérêts ;
– dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022 ;
– en tout état de cause, condamner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [T] la somme de 1000 € au titre du préjudice moral subi ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie, prise en la personne de son représentant légal et la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts –CADP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [T] la somme de 3000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par Maître Frisé en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en défense après jonction notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, le Crédit Mutuel et la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts (CADP) demandent au tribunal de :
– déclarer mal dirigées et en tout état de cause non fondées, les demandes fins et conclusions présentées par Monsieur [I] [T] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie ;
– débouter Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie ;
– mettre hors de cause la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie ;
– condamner Monsieur [I] [T] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée;
– condamner Monsieur [I] [T] à payer la somme de 3000 € à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire et juger que Monsieur [I] [T] est (également) non fondé en ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts –CADP ;
– en conséquence, l’en débouter intégralement ;
– condamner Monsieur [I] [T] à payer la somme de 3000 € à la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts –CADP, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la demande de jonction.
Il convient de relever que la jonction des deux procédures a déjà été ordonnée par le juge de la mise en état, par mention au dossier, le 23 novembre 2023.
Par conséquent, la demande présentée par Monsieur [T] est devenue sans objet.
II. Sur la demande en paiement.
L’article L 133 – 18 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier dispose que «en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.»
Il est constant que la charge de la preuve de la négligence grave du client pèse sur le prestataire de services de paiement et ne saurait se déduire du seul fait que l’instrument de paiement a effectivement été utilisé.
En l’espèce, les défenderesses font valoir que les demandes présentées par Monsieur [T] sont non fondées à l’égard du Crédit Mutuel en ce qu’il n’est pas lié contractuellement d’un point de vue bancaire. Toutefois, il ressort des pièces produites par le demandeur (et notamment la pièce n° 8 – courrier du 11 janvier 2022) que la réponse à ses demandes de remboursement émane du Crédit Mutuel de Normandie qui évoque « notre entretien en date du 4 janvier 2022 à la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts ». Monsieur [T] justifie des liens existants entre les deux organismes qu’il a assignés devant la juridiction de céans. En outre, il convient de relever que, dans le cadre de ses dernières écritures, sa demande de paiement est dirigée exclusivement à l’encontre de la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts dont les défenderesses indiquent qu’elle est la banque du demandeur. La demande en paiement formée par Monsieur [T] est donc fondée.
Les défenderesses estiment que ce dernier a commis une négligence grave qui serait exonératoire de responsabilité. Comme rappelé supra, la charge de la preuve de cette négligence leur incombe. Or, elles affirment que Monsieur [T] a communiqué son identifiant et son mot de passe pour permettre au fraudeur d’accéder à la banque à distance sans que cette allégation soit étayée par des éléments objectifs. En effet, bien qu’il soit justifié de l’enrôlement d’un téléphone tiers à celui de Monsieur [T] (processus qualifié de « phishing sophistiqué » par l’association UFC – Que Choisir), il n’est pas établi que cet enrôlement ait pour cause une négligence commise par le demandeur.
Enfin, dès le 16 décembre 2021, Monsieur [T] a contesté les opérations effectuées avec sa carte bancaire.
Vu l’ensemble de ces éléments, les défenderesses ne rapportent pas la preuve de la commission d’une négligence grave exonératoire de responsabilité.
L’établissement bancaire ayant toujours refusé le remboursement alors qu’il ne justifie pas d’une faute commise par son client, il y a lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231 – 7 du Code civil et de faire courir le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 7 mars 2022.
Par conséquent, la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts (CADP), prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à lui payer la somme de 31 203,20 € au titre des dix-huit opérations bancaires non autorisées outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022.
III. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral mais n’en justifie pas.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
IV. Sur la demande pour procédure abusive et injustifiée.
Eu égard au sens de la présente décision, la procédure intentée par Monsieur [T] (qui a vu ses prétentions accueillies) n’est ni abusive ni injustifiée. Au surplus, comme évoqué supra, la confusion qu’a pu commettre le demandeur entre le Crédit Mutuel et la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts a été entretenue par les courriers qu’il a reçus du service client du Crédit Mutuel qui évoquaient à la fois cet établissement et la la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts et qui n’ont jamais indiqué à Monsieur [T] avant la présente procédure que ses demandes étaient mal dirigées.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le Crédit Mutuel de sa demande à ce titre.
V. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts (CADP), partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Agathe Marret (et non au profit de Maître Estelle Frisé comme mentionné dans les écritures en raison d’une erreur de plume) conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. En revanche, le Crédit Mutuel n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation in solidum aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile formées par Monsieur [T].
La Caisse Agricole de Dépôts et Prêts (CADP), qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que la demande de jonction est devenue sans objet ;
CONDAMNE la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts (CADP), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 31 203,20 € au titre des dix-huit opérations bancaires non autorisées outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts (CADP), prise en la personne de son représentant légal, à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Agathe Marret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de ses demandes de condamnation in solidum à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie ;
CONDAMNE la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts (CADP), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse Agricole de Dépôts et Prêts (CADP) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le dix huit mars deux mille vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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