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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 5 août 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00962 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GE3B
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [18]
C/
ODHAC 87
SIP [Localité 17]
[S] [E]
Société [10]
Société [6]
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 05 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 17 juin 2025,
Il a été rendu le 05 Août 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
MY MONEY BANK Service solutions alternatives – [Adresse 1]
comparante par écrit
DEMANDEUR
Et :
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 17] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
[11] – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[7] [Localité 19] [13] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[8] [Adresse 15] [16] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 14 janvier 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 1er août 2023, Mme [S] [E] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 17 août 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par décision du 18 juillet 2024, la commission a imposé un moratoire de 24 mois assorti de la vente amiable du bien immobilier de Mme [S] [E] , estimé à 20 000 €, au prix du marché. Par lettre adressée au secrétariat de la Commission le 20 mars 2025, transmise au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 17], [18] a contesté cette décision, sollicitant l’intégration de sa créance d’un montant de 18 806,08 € dans la procédure de surendettement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’audience :
Mme [S] [E], représentée par son conseil, a comparu. Elle s’en rapporte quant à la demande de [18] et sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement pour le surplus.
[18] a réitéré sa demande d’intégration de sa créance, précisant qu’il s’agit d’un prêt de restructuration financière d’un montant initial de 20 305,86 €, constaté par ordonnance du Tribunal judiciaire de Limoges en date du 08 mars 2021, et découlant d’une condamnation pour escroquerie prononcée le 8 mars 2021.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. »
L’article L. 711-4 précise que les réparations pécuniaires prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, comme celles résultant de manœuvres frauduleuses, ne sont pas effaçables dans le cadre d’une procédure de surendettement, sauf accord exprès du créancier.
L’article L. 733-12 autorise le juge saisi d’une contestation à vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent. L’article L. 733-13 permet au juge de prendre des mesures telles que le rééchelonnement des dettes ou la suspension de leur exigibilité, dans les limites prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’article L. 724-1 dispose que, lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à son activité, ou saisir le juge pour une procédure avec liquidation judiciaire si d’autres biens, comme un bien immobilier, existent.
De la situation de surendettement
Il résulte des éléments produits, du dossier transmis par la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 21], et des débats à l’audience que :
Les ressources de Mme [S] [E] s’établissent comme suit : salaire (804 €), pension d’invalidité (445 €), allocations de soutien familial (119 €), soit un total de 1 368 €.Mme [S] [E] doit faire face aux charges suivantes : loyer (525 €), taxe d’habitation (50 €), soit un total de 575 €.Le forfait des charges courantes retenu s’élève à 1 183 €, portant le total des charges globales à 1 758 €.La capacité de remboursement de Mme [S] [E] est négative, s’établissant à -390 € (1 368 € – 1 758 €).L’ensemble des dettes de Mme [S] [E] est évalué à 70 572 €.Mme [S] [E] possède un bien immobilier estimé à 20 000 €.Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme [S] [E] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, caractérisant une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
La bonne foi de Mme [S] [E] n’est pas remise en cause pour les besoins de la présente procédure.
De l’exclusion de la créance de [18]
[18] conteste l’exclusion de sa créance de 18 806,08 €, constaté par l’ordonnance d’homologation du Tribunal judiciaire de Limoges en date du 08 mars 2021, et découlant d’une condamnation de la débitrice pour escroquerie commise au préjudice de [18].
En l’espèce, la créancière, dans ses écritures, donne expressément son accord à l’intégration de sa créance dans la procédure de surendettement, ce qui écarte l’exclusion prévue à l’article L. 711-4 pour les dettes issues de réparations pécuniaires résultant de condamnation pénale.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision de la commission sur ce point et de réintégrer la dite créance à l’état détaillé des dettes du 18 juillet 2024 pour les besoins de la procédure.
De la situation irrémédiablement compromise
La capacité de remboursement négative de Mme [S] [E] (-390 €) rend manifestement impossible la mise en œuvre d’un plan de rééchelonnement des dettes au sens des articles L. 732-1 et suivants.
Cependant, Mme [S] [E] possède un bien immobilier estimé à 20 000 €, susceptible de désintéresser partiellement les créanciers par une vente amiable. Cette situation, bien que grave, n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1, car la vente du bien peut permettre une réduction significative de l’endettement.
La commission a donc justement prononcé un moratoire de 24 mois assorti de la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, conformément à l’article L. 733-7. Cette mesure est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que Mme [S] [E] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DIT que Mme [S] [E] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence recevable sa demande de bénéficier d’une procédure de surendettement ;
INFIRME la décision de la commission en ce qu’elle excluait la créance de [18], et DIT que cette créance est intégrée à l’état des dettes pour les besoins de la procédure ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [18] envers Mme [S] [E] à la somme de 18 806,08 € ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement en date du 28 janvier 2025, imposant un moratoire de 24 mois assorti de la vente amiable du bien immobilier de Mme [S] [E] au prix du marché, estimé à 20 000 € ;
DIT que, pendant la durée du moratoire, les créances ne porteront pas intérêt et les paiements éventuels seront imputés sur le capital ;
DIT qu’à l’issue du moratoire, Mme [S] [E] devra reprendre contact avec la Commission pour la poursuite de la procédure et le traitement du reliquat de l’endettement;
SUSPEND, pendant la durée du moratoire, les mesures d’exécution engagées à l’encontre de Mme [S] [E] , les créanciers ne pouvant exercer aucune voie d’exécution ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [S] [E] , aux autres créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 21] ;
RAPPELLE que Mme [S] [E] sera déchue du bénéfice de la procédure si :
Elle aggrave son endettement sans accord des créanciers ou du juge ;Elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire de Limoges, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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