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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 nov. 2025, n° 25/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025
N° RG 25/02380 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OSM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SPH IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SYNDIC ONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE:
La SARL SPH Immobilier, ayant succédé en qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4] à la société Syndic One suivant décision de l’assemblée des copropriétaires du 11 septembre 2024, a fait assigner cette dernière en référé, par acte du 23 mai 2025, afin d’obtenir sous astreinte la transmission des documents de gestion de la copropriété, 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SARL SPH Immobilier s’est désistée de ses demandes à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Syndic One, par conseil, a accepté le désistement de la SARL SPH Immobilier mais a sollicité le rejet des demandes maintenues.
SUR QUOI
Il convient de constater le désistement, accepté, de la SARL SPH Immobilier quant à ses demandes principales.
Le retard dans la délivrance des documents de gestion de la copropriété imputable à la société Syndic One, qui ne les a communiqués qu’en juillet 2025 en dépit des demandes antérieurement adressées, ayant contraint la SARL SPH Immobilier à engager la présente instance, il est équitable d’allouer à cette dernière 1 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procedure, et de mettre les dépens à la charge de la société Syndic One.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Constatons le désistement de la SARL SPH Immobilier quant à ses demandes principales ;
Condamnons la société Syndic One à payer à la SARL SPH Immobilier 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure ;
Disons que la société Syndic One supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 10 novembre 2025
À Maître Aurélie REYMOND, Maître Alain GUIDI
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