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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 20 févr. 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/00476 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BE3R
Minute : 2026/06
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
née le 28 Juin 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE
Société CAP SOLEIL ENERGIE, société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 793 988 361, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia CHARMEY, avocat postulant au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
— Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2025, avec mise en délibéré au 20 février 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
***
Exposé du litige
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE a, notamment, condamné la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à déposer l’ensemble des panneaux, modules, appareillages et autres dispositifs techniques et à remettre en état l’immeuble de Madame [G] [Y] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2025, Madame [G] [Y] a fait citer la SAS CAP SOLEIL ENERGIE devant le Juge de l’Exécution de [Localité 3] aux fins de :
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 6 000 euros, à parfaire au jour du jugement
— fixer une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pour une durée de 365 jours,
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Au terme des dernières conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 8 décembre 2025, et en réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que l’exécution de la décision n’a eu lieu que le 25 novembre 2025, soit plus de 18 mois après la première demande de démontage et après engagement de la présente instance et sollicite en conséquence, de voir liquider l’astreinte provisoire à la somme de 17 600 euros, outre les frais irrépétibles, ne maintenant pas sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SAS CAP SOLEIL ENERGIE conclut au rejet de ces prétentions et à la condamnation de Madame [G] [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faisant valoir que Madame [G] [Y] est de mauvaise foi puisqu’elle l’a contactée par téléphone à plusieurs reprises afin de convenir d’une date de dépose du matériel, sans réponse et, lui envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à cet effet, le 6 mai 2025, que la demanderesse n’a pas été retirer.
Elle souligne qu’après réception de l’assignation, elle a pris contact avec l’avocat de Madame [G] [Y]et procédé à la dépose du matériel le 25 novembre.
SUR CE
L’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : “ Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’injonction du juge, provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
Il n'‘est pas contesté que l’ordonnance de référés du11 mars 2025, condamnant la SAS CAP SOLEIL ENERGIE a déposer le matériel installé au domicile de Madame [G] [Y] a été signifiée le 2 avril 2025, ce qui lui donnait un délai expirant le 3 juin 2025 pour exécuter la décision.
La SAS CAP SOLEIL ENERGIE justifie avoir au cours des deux mois fixés par la décision, uniquement adressé à la demanderesse, le 6 mai 2025, une lettre recommandée avec accusé de réception, lui demandant de communiquer deux dates pour venir récupérer le matériel et alors que cette lettre recommandée avec accusé de réception est revenue non réclamée, elle a attendu le 1er septembre 2025, pour procéder par l’intermédiaire de son conseil à la fixation d’un rendez-vous pour procéder à cette dépose.
Ainsi, il apparaît que si la SAS CAP SOLEIL ENERGIE a manifesté, par son courrier en date du 6 mai 2025, son intention d’exécuter la décision du juge des référés, elle n’a pas procédé à toutes les dilligences nécessaires pour y parvenir, notamment, envoi de mails ou SMS à la demanderesse ou à son conseil qui est le même depuis le début de la procédure. Seule la délivrance de l’assignation en liquidation de l’astreinte a permis la réalisation de l’obligation mise à sa charge.
Il conviendra donc de tenir compte de son comportement pour réduire l’astreinte provisoire pour la période du 3 juin au 31 août 2025 à la somme de 40 euros par jour, soit 3 400 euros pour 85 jours et pour la période allant du 1er septembre au 25 novembre 2025 à la somme de 10 euros par jour soit 850 euros pour 85 jours.
Il conviendra, donc de condamner la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à verser à Madame [G] [Y] la somme de 4 250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Il conviendra, en outre, de condamner la SAS CAP SOLEIL ENERGIE aux dépens et à verser à Madame [G] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REDUIT l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 11 mars 2025 à la somme de 40 euros par jour pour la période allant du du 3 juin au 31 août 2025 et à 10 euros par jour pour la période allant du 1er septembre au 25 novembre 2025 ;
En conséquence, CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à verser à Madame [G] [Y] la somme de 4 250 euros (3 400 euros pour 85 jours + 850 euros pour 85 jours) au titre de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL ENERGIE aux dépens ;
LA CONDAMNE à verser à Madame [G] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier,
Nicolas DASTIS
Le Juge,
Marie-Sophie WAGUETTE
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