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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 22 sept. 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/314
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00588 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPCW
Ordonnance du 22 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [H] [V], née le 09 Avril 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assistée de Me Emilie MOREAU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 17 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 22 Septembre 2025 à Madame [H] [V], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [U] [E] et Me Emilie MOREAU.
* * * * *
A notre audience publique du 22 Septembre 2025, Madame [H] [V] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Emilie MOREAU assiste Madame [H] [V] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [H] [V] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son fils Monsieur [U] [E], suite aux certificats médicaux établis le 12 septembre 2025 par le docteur [W] et le docteur [Y] relevant chez la patiente un syndrome dépressif marqué avec expression répétée d’un désir de mort et sollicitation d’une euthanasie. Elle présentait des idées délirantes de persécution ainsi que des hallucinations visuelles et auditives. Elle était également persuadée de la mort de son fils. L’adhésion aux idées délirantes était totale.
Par décision du 15 septembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 12 octobre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 septembre 2025 mentionne que la patiente était initialement admise en soins libres pour un état de dépression avec syndromes psychotiques.
Dans l’unité ouverte, elle a présenté une opposition aux soins nécessitant son placement en soins sous contrainte.
Au jour de l’avis, elle présentait toujours la conviction délirante que son fils est décédé ce qui entraînait une grande souffrance. Son comportement au sein du service est inadapté. Elle mange et boit peu. Le sommeil est mauvais. Elle n’a pas conscience que son état est pathologique.
Le docteur [J] [C] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante.
À l’audience, Madame [H] [V] déclare être torturée, très fatiguée, et devoir se cacher tous les jours car les infirmiers lui veulent du mal, notamment en lui ayant annoncé le décès de son fils. Elle conteste avoir eu l’envie de mourir et demande à sortir de l’hôpital et qu’on “lui foute la paix”.
Maître [X] [Z] ne soulève aucune irrégularité de procédure, indique que la patiente a refusé de s’entretenir avec elle au téléphone, et soutient la demande de mainlevée formulée par sa cliente compte-tenu du positionnement de cette dernière à l’audience.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [V], qui s’est montrée très confuse à l’audience avec un fort sentiment de persécution, apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [V] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [V] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [H] [V] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Emilie MOREAU, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [U] [E], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 22 Septembre 2025,
Le greffier
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