Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 16 mars 2026, n° 26/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 26/01346 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELDN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01346 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELDN – M. [H] [F]
Ordonnance du 16 mars 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [M] [B] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [H] [F]
né le 26 Octobre 1955 à PARIS 4ÈME, demeurant 3 avenue Jacques Prévert – 77200 TORCY
en hospitalisation complète depuis le 05 mars 2026 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Christophe GERARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [J] [U]
46 rue Saint Martin
77115 BLANDY
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curateur de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
Nous, Arnaud MARCANGELI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 05 mars 2026, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [F], à la demande du curateur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 11 mars 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [H] [F] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 16 mars 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [H] [F] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins
Me Christophe GERARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 16 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [H] [F] a été hospitalisé le 05 mars 2026 à la suite d’une rupture de soins, d’un risque de mise en danger, d’une instabilité, d’un trouble du jugement avec altération de la capacité du discernement, d’un risque d’auto et d’hétéroagressivité chez un patient délirant, d’un délire de persécution envers le voisinage, d’hallucinations, décompensation psychotique avec risque de passage à l’acte hétéroagressif.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 11 mars 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un discours désorganisé avec réponses à côté et paralogisme, une désorganisation comportementale observée dans le service (comportement inadapté et incohérent), dans le déni des troubles du comportement présenté, un projectif avec externalisation du vécu de persécution à la pension de famille où il vit, une euthymie par ailleurs, sans idées suicidaires, la persistance de troubles du sommeil, dans le déni de ses troubles et pas d’adhésion aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient au regard du déni des troubles.
A l’audience, le patient ne s’est pas opposé au maintien de son hospitalisation.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [H] [F] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [H] [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Intérêt de retard ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Exonérations ·
- Créance ·
- Demande ·
- Principal
- Saisie des rémunérations ·
- Travail ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de grâce ·
- Contestation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Réception ·
- Retard ·
- Lettre recommandee
- Entreprise individuelle ·
- Facture ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Civil ·
- Sms ·
- Inexecution ·
- Dommages et intérêts ·
- Écrit
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Vices ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Information ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transmission de document ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Recherche
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Santé publique
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Canal ·
- Certificat médical ·
- Désistement d'instance ·
- Salariée ·
- Adresses ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.